Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 7 mai 2026, n° 2313748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2023, le 18 janvier 2024, le 25 janvier 2024, le 1er août 2024, le 10 décembre 2024, et le 12 février 2026, Mme A… D…, représentée par Me Yahmi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de régulariser sa situation notamment au titre de ses droits au remboursement de ses frais médicaux et de ses droits indemnitaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le malaise cardiaque dont elle a été victime le 6 mars 2023 sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail est consécutif à l’échange virulent avec la responsable de service et est imputable au service ;
- cet accident s’inscrit dans un contexte plus général de souffrance au travail puisqu’elle subit un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et plus particulièrement par sa responsable de service Mme B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de moyens assortis de précisions suffisantes ;
les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, éducatrice spécialisée au sein de l’espace départemental des solidarités de Vitry-sur-Seine, a été convoquée à un entretien avec ses responsables le 6 mars 2023 au cours duquel elle a été victime d’un malaise cardiaque qui a nécessité une intervention des pompiers et un transfert à l’hôpital. Le 7 mars 2023, Mme D… a effectué une déclaration d’accident de service. Le 28 juillet 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 mars 2023 à la suite de l’avis défavorable émis par le conseil médical interdépartemental de la petite couronne du 22 mai 2023. Le 6 septembre 2023, Mme D… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 6 novembre 2023. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout événement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Mme D…, de retour d’un arrêt de travail depuis le 6 février 2023, devait s’entretenir avec sa direction dans l’après-midi du 6 mars 2023 afin d’aborder son retour et faire un bilan sur l’évolution de ses situations durant son absence. Cependant, vers 12h30, Mme B…, responsable enfance de l’espace départemental des solidarités de Vitry-sur-Seine, a reçu un courriel de la part de Mme D… et a jugé problématique le positionnement professionnel de la requérante dans ce message ce qui l’a amenée à venir chercher Mme D… dans son bureau afin que la requérante puisse échanger sur la nature de son courriel en présence de Mme B… elle-même ainsi que de Mme C…, responsable enfance adjointe de l’espace départemental des solidarités de Vitry-sur-Seine. Au cours de cet entretien, qui s’est déroulé dans des conditions ne permettant pas d’établir que sa supérieure hiérarchique aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, Mme D… a été victime d’un malaise cardiaque qui a nécessité une intervention des pompiers et un transfert à l’hôpital. Si le département du Val-de-Marne fait valoir que la responsable de l’espace départemental des solidarités n’a pas eu un comportement excédant l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique, il est constant que l’accident dont a été victime Mme D… est survenu dans le temps et le lieu de son service. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la requérante ne disposait pas d’un état antérieur à cet accident qui serait susceptible d’être la cause exclusive de cet accident cardiaque.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que l’accident dont elle a été victime, qui est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice de ses fonctions, est présumé imputable au service, le département du Val-de-marne n’apportant aucun élément permettant de renverser cette présomption. Elle est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-de-Marne de régulariser la situation administrative de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident dont Mme D… a été victime le 6 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de régulariser la situation administrative de Mme D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera une somme de 1 500 euros à Mme D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
H. TESTE
La présidente,
M. JANICOT
La greffière,
S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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