Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2400214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400214 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à hauteur de 3 649 euros, à raison du logement sis 15 rue Noël Laudin à Limoges.
Elle soutient devoir être exonérée de la taxe foncière à raison de sa situation d’adulte handicapée, reconnue par la maison départementale des personnes handicapée (MDPH) et éligible à l’allocation adulte handicapé (AAH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la directrice départementale des finances publique de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer à hauteur du montant du dégrèvement accordé à hauteur de 2 434 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2023 à raison du logement dont elle est propriétaire et qui constitue sa résidence principale, situé au 15 rue Noël Laudin, à Limoges. Le 10 septembre 2023, elle a demandé l’exonération de la taxe foncière, rejetée par l’administration fiscale le 13 décembre suivant au motif qu’à la date du 1er janvier 2023 Mme A ne percevait pas l’AAH. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière au titre de 2023 pour un montant de 3 649 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un avis de dégrèvement du 26 juin 2024, postérieur à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement de 2 434 euros afin de prendre en compte l’abattement sur la valeur locative des deux tiers auquel Mme A a droit en sa qualité d’ancienne bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 2 434 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige :
3. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois ; 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au I pour la dernière fois. ". En vertu de l’article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition.
4. Il est admis par l’administration que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I. de l’article 1390 du code général des impôts est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n’excède pas la limite prévue au I. de l’article 1417 du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction que si Mme A a perçu l’AAH à compter de juin 2017, elle en a perdu le bénéfice le 30 novembre 2020, comme elle le précise dans sa requête, faute d’avoir retourné le dossier afférent afin de renouveler ses droits à cette prestation ainsi que le lui a signifié la mutualité sociale agricole dans un courrier du 26 novembre 2020. Suite à sa demande déposée le 15 juin 2023 auprès de la MDPH de la Haute-Vienne, elle s’est vu accorder de nouveau cette allocation à compter du 1er juillet 2023. Dès lors, elle ne justifiait pas au
1er janvier 2023 bénéficier de l’AAH lui permettant d’être exonérée de la taxe foncière sur les propriétés bâties, conformément aux articles 1390 et 1415 du code général des impôts.
6. S’agissant de la taxe sur les ordures ménagères, celle-ci, conformément aux dispositions du I. de l’article 1521 alinéa 2 du même code, porte sur toutes les propriétés soumises au 1er janvier de l’année d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties sans qu’une exonération ne soit prévue en la matière en fonction de la qualité des redevables.
6. Dans ces conditions, les conclusions àfin de décharge des impositions restant en litige présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
7. Si Mme A, en faisant état de la modicité de sa pension d’invalidité couplée à celle d’un revenu agricole pour un total de 708 euros mensuels, entend solliciter du juge une remise gracieuse de l’imposition litigieuse, il n’appartient pas au juge de l’impôt, saisi d’une demande tenant à la décharge d’une imposition, d’en prononcer la remise gracieuse. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressée présente à l’administration une telle demande, si elle s’y croit fondée.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 2 434 (deux mille quatre cent trente-quatre) euros.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publique de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D
vd
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