Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2501849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme C A veuve B, représentée par Me Moundounga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En second lieu, l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoit notamment que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 décembre 2024 attaquée -laquelle comportait la mention des voies et délais de recours- a été notifiée à Mme A le 20 décembre 2024 et que le délai de recours contentieux de deux mois francs dont disposait l’intéressée pour contester cette décision a été interrompue le 21 janvier 2025 -date à laquelle l’intéressée a adressé une demande d’aide juridictionnelle-. D’autre part, ce délai de recours contentieux a recommencé à courir le 12 février 2025, date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon du 27 janvier 2025 accordant à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et désignant son avocat est devenue définitive. Or la requête de Mme A n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mai 2025 soit après l’expiration, le 14 avril 2025 à minuit, du délai de recours contentieux qui avait recommencé à courir le 12 février 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A sont tardives et donc manifestement irrecevables. Ces conclusions ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Moundounga.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 24 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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