Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 11 févr. 2026, n° 2208512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Beaubourg Audiovisuel, représentée par Me Savin et Me Attar, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison des locaux qu’elle loue sur le territoire de la commune de Thiais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- à titre principal, la valeur locative de ses locaux doit être déterminée selon la catégorie des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles ;
- à titre subsidiaire, les bâtiments en cause ne peuvent être assimilés à des bureaux et doivent être classés dans la catégorie DEP 2.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 27 mars 2023, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut à ce que le tribunal accueille la demande de la société tendant à ce que le local soit catégorisé en DEP 2 et rejette le surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que l’autre moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public ;
- et les conclusions de Me Attar, représentant la SAS Beaubourg Audiovisuel.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Beaubourg Audiovisuel, qui est spécialisée dans le domaine de la production audiovisuelle et notamment de séries télévisées, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Dans le cadre de celle-ci, l’administration a constaté une insuffisance de déclaration en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019 qu’elle a rectifiée par une lettre d’information du 29 octobre 2020 pour des locaux de bureaux et de plateaux de tournage situés à Thiais (Val-de-Marne) d’une superficie totale de 8 868 m². Des cotisations foncières des entreprises au titre de ces trois années ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. Des réclamations ont été présentées les 20 octobre 2021 et 24 janvier 2022 et rejetées par décision du 29 juin 2022. Par la requête susvisée, la société sollicite la réduction de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de réduction des impositions en cause :
Aux termes du A du III de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. A défaut, la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction de la propriété à la date de référence (…) ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : (…) Catégorie 3 : locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques. Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) Sous-groupe X : établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles : Catégorie 1 : locaux ne relevant d’aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l’ordinaire ».
En premier lieu, présentent des caractéristiques exceptionnelles, au sens du III de l’article 1498 du code général des impôts et du « sous-groupe X » de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les bâtiments et terrains sortant de l’ordinaire, lesquels n’ont, ainsi, pas vocation à être classés dans les sous-groupes I à IX mentionnés à ce dernier article. Doivent être regardés comme sortant de l’ordinaire les bâtiments et terrains qui, compte tenu de leur nature et de leur destination spécifiques, soit ne peuvent être rattachés à aucune des catégories comprises dans les sous-groupes numérotés de I à IX mentionnés à l’article 310 Q, soit répondent aux critères justifiant leur classement dans l’une de ces catégories tout en différant singulièrement de la généralité des autres propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties susceptibles de relever de celle-ci.
En l’espèce, la société requérante soutient que compte tenu de la spécificité des locaux en cause, de leur vétusté, de leur environnement, du prix au mètre carré et du projet urbain, ceux-ci n’entrent dans aucune des catégories des sous-groupes I à X telles que listées par l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts et doivent donc être placés dans la catégorie des établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des documents, plans et photographies desdits locaux produits par la requérante, que ceux-ci consistent notamment en des salles de tournages, des bureaux, des salles de réunion, des locaux de stockage et des couloirs qui ne peuvent être regardés comme sortant de l’ordinaire. De plus, les circonstances que la requérante occupe l’immeuble par une convention d’occupation précaire signée avec l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France dans le cadre d’un projet urbain prévoyant sa destruction à court ou moyen terme pour la construction de logements, que ce local se situe dans une friche industrielle dépourvue de commerces et d’habitations, que cet immeuble est relativement vétuste et que le loyer est consenti sur la base d’un prix au mètre carré réduit sont sans influence pour déterminer le placement desdits locaux dans la catégorie des établissements présentant des caractéristiques exceptionnelles. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé de placer les locaux en cause dans cette catégorie.
En second lieu, l’administration admet dans le cadre de ses écritures en défense que les pièces produites à l’appui de la requête permettent d’établir que le placement initial dans la catégorie BUR 3 « locaux assimilables à des bureaux, mais présentant des aménagements spécifiques » était erroné et que ces locaux doivent, eu égard à leurs caractéristiques, être placés, ainsi que le demande la requérante, dans la catégorie DEP 2 « lieux de dépôt couverts ». Il y a donc lieu d’accueillir cette demande et de prononcer la réduction des impositions en litige dans cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la SAS Beaubourg Audiovisuel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition des cotisations foncières des entreprises mises à la charge de la SAS Beaubourg Audiovisuel au titre des années 2017, 2018 et 2019 est réduite au regard des éléments mentionnés au point 6 du présent jugement.
Article 2 : La SAS Beaubourg Audiovisuel est déchargée des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de la réduction de base fixée à l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Beaubourg Audiovisuel et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
S. Chafki
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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