Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mai 2025, n° 2502231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. C A B conteste devant le tribunal la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a délivré une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » pour personnes handicapées en retenant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code. ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
4. Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. » Il ressort des pièces du dossier que M. A B est domiciliée dans la commune de Villeneuve sur Lot, en Lot-et-Garonne. En application du tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire (pôle social) compétent est celui d’Agen.
5. M. A B conteste la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Lot-et-Garonne lui a délivré une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » pour personnes handicapées en retenant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées au point 2 que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.
6. En application des dispositions citées au point 3 et 4, il y a lieu de transmettre les requêtes de M. A B au pôle social du tribunal judiciaire d’Agen.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et transmise au tribunal judicaire d’Agen (pôle social).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A B et au président du tribunal judicaire d’Agen.
Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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