Annulation 28 décembre 2022
Désistement 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 28 déc. 2022, n° 2007589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2007589 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2020 et le 24 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Arnaud, demande au tribunal d’annuler la décision de 14 novembre 2019 par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 août 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 655,87 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2019.
M. C soutient dans le dernier état de ses écritures que :
— sa requête est recevable ;
— le département de l’Isère ne justifie pas de l’agrément et de l’assermentation de l’agent qui a procédé au contrôle ;
— particulièrement, le département ne justifie pas que Mme E D, auteur du rapport de contrôle, a été en position de détachement auprès du département de l’Isère après le 1er octobre 2016 ;
— il n’a jamais été averti de l’exercice par le département de son droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ;
— il n’a pas dissimulé de revenus et certaines entrées d’argent ne doivent pas être considérées comme des ressources ;
— il n’a eu aucune intention frauduleuse ;
— le calcul de l’indu mis à sa charge est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de M. F, représentant le département de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de septembre 2016 et était connu comme étant au chômage non indemnisé. À la suite d’un contrôle de situation opéré le 17 décembre 2018, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié au requérant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 655,87 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2019. Par une décision du 14 novembre 2019, le département de l’Isère a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé contre cette décision. Dans la présente instance, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2019 fondée sur la base d’un rapport de contrôle irrégulier.
2. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents des caisses d’allocations familiales exerçant une mission de contrôle sont définies par un arrêté du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la famille et de l’enfance du 30 juillet 2004, qui renvoie aux dispositions de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les conditions d’assermentation.
3. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
4. M. C soutient que la procédure de contrôle est irrégulière, dès lors que le département n’établit ni l’agrément ni l’assermentation de Mme D, agent qui a effectué le contrôle domiciliaire le 17 décembre 2018 et qui a établi son rapport le 9 janvier 2019 sur la base duquel est fondée la décision attaquée. S’il résulte de l’instruction que Mme E D, dont le nom et prénom sont apposés en fin du rapport d’enquête, était habilitée en qualité de contrôleur par arrêté N°2017/4920 du 27 juin 2017 et qui, par un arrêté du 11 août 2017, a été intégrée à compter du 1er octobre 2017 dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, le département de l’Isère ne produit aucun élément quant à la prestation de serment de Mme D. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de l''assermentation de l’agent en charge du contrôle et sur la base duquel cette décision a été prise.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 novembre 2019 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2019 par laquelle le département de l’Isère a rejeté le recours administratif formé par M. C contre la décision du 30 août 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 655,87 euros pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2019, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Arnaud et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le président,
J-P. A
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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