Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2511321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B… représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de travail durant l’assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivée ;
l’article 2 de l’arrêté, prévoyant une fréquence de deux présentations par jour, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
l’arrêté méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Trébuchet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 juin 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige indique de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 (…) définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
6. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. L’arrêté en litige portant assignation à résidence prévoit, en son article 2, que M. B… devra se présenter deux fois par jour, une fois entre 9h et 12h et une autre fois entre 14h et 16h, au centre de rétention du Canet à Marseille, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Le requérant ayant fait l’objet d’une assignation à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée le 8 septembre 2025, les dispositions de l’article R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour ne sont pas applicables à sa situation. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige excède la fréquence prévue par les dispositions du 2° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui limitent celle-ci à une présentation par jour. Par suite, les modalités de contrôle étant divisibles de l’assignation à résidence, il y a lieu d’annuler uniquement l’article 2 de l’arrêté du 13 septembre 2025.
8. L’exécution de la présente décision n’implique pas qu’il soit enjoint de délivrer à M. B… une autorisation de travail et, par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
9. M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Laurens, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme
correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 13 septembre 2015 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Laurens, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Maëva Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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