Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2500433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire, enregistrés respectivement le 10 janvier 2025, le 14 février 2025 et le 15 janvier 2026, Mme B… A…, dans le dernier état de ses écritures :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 25 novembre 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône en recouvrement d’un indu d’aide personnalisé au logement d’un montant de 399,94 euros, pour la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023 et demande au tribunal de lui en accorder la décharge ;
2°) subsidiairement, demande de lui accorder une remise de sa dette et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder un échelonnement de sa dette.
Elle soutient que :
- l’indu n’est pas fondé dès lors que sa situation professionnelle n’a pas évolué sur la période en litige ;
- elle n’est pas redevable de l’aide personnalisée au logement qui a été directement versée à son bailleur ;
- l’erreur est imputable à la caisse et le montant de l’indu est trop important au regard de ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Segado ;
les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement pour un logement situé à Villeurbanne. Par une décision du 14 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 399,94 euros constitué sur la période du 1er novembre 2023 au 31 décembre 2023. Mme A… a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 29 février 2024, rejeté implicitement par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Le 3 mai 2024, Mme A… a été mise en demeure de régler la somme de 399,94 euros au titre de cet indu. En l’absence de paiement dans les délais requis, une contrainte a été émise le 25 novembre 2024 pour le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte et demande une remise ou à défaut un échelonnement de sa dette.
Sur l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation : « Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l’intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d’une indemnisation dans les conditions mentionnées par l’article R. 822-14 ; (…) / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique. / Lorsque l’intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d’activité. ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A… résulte de la suppression de la mesure de neutralisation dont elle a bénéficié sur ses ressources sur la période de novembre à décembre 2023. Compte tenu d’une erreur d’enregistrement de sa situation, la caisse d’allocations familiales a estimé qu’elle se trouvait à compter de novembre 2023 en situation de chômage non indemnisé et a, en application des dispositions précitées de l’article R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation, appliqué une neutralisation sur ses ressources servant de référence au calcul de ses droits à l’aide personnalisée au logement. Toutefois, un contrôle de sa situation par les services de la caisse d’allocations familiales du 14 décembre 2023 a révélé que la requérante percevait des indemnités chômage comme elle l’avait initialement déclarée. Ainsi comme le fait valoir la caisse d’allocations familiales en défense, l’intéressée ne pouvait en conséquence pas être considérée comme étant dans une situation de chômage non indemnisé de nature à lui ouvrir droit, dès le mois de novembre 2023, au bénéfice d’une mesure de neutralisation de ses ressources induisant une revalorisation de son droit. La circonstance que cette aide ait été versée au bailleur de Mme A… est sans influence sur son obligation de rembourser cette somme, dont elle ne soutient pas qu’elle n’aurait pas été déduite du loyer. Enfin, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir ni de l’erreur imputable à la caisse, ni de sa situation financière et son état de précarité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 25 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 399,94 euros.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse et d’échelonnement de la dette :
D’une part, il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
A supposer même que Mme A…, dont la bonne foi n’est pas contestée, solliciterait une remise de sa dette en soutenant que ses faibles revenus font obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’apprécier sa situation financière actuelle. Dans ces conditions, elle n’établit pas qu’elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’octroi d’une remise
D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de paiement de la dette. La requérante, qui peut formuler une demande d’échelonnement des remboursements auprès de la caisse d’allocations familiales, n’est, par suite, pas recevable à demander directement l’échelonnement de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D é C I D E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Juan Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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