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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2403004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 5 septembre 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas fondé sur la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 dont l’application n’a pas été écartée ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 11 octobre 2024 à 12 heures.
La préfet de l’Oise a produit un mémoire le 7 novembre 2024
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 décembre 1982, déclare être entrée sur le territoire français le 22 décembre 2021. Le 4 janvier 2024, elle a demandé à la préfète de l’Oise son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juin 2024, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à viser la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 dont il n’a pas été fait application, vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation professionnelle et personnelle de Mme A que la préfète a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la délivrance du titre de séjour objet de la demande de Mme A n’est pas régie par les stipulations de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a légalement pu prendre l’arrêté attaqué sans appliquer cette convention, et ce sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle n’en ait pas exclu explicitement l’application.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Mme A ne soutient résider en France que depuis le 22 décembre 2021. Par ailleurs, son mariage avec un ressortissant français, célébré le 13 mai 2023, est récent et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été précédé d’une vie commune d’une durée significative. De plus, Mme A n’établit pas que la présence continue auprès de son mari invalide soit nécessaire à ce dernier. En outre, la requérante n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident un de ses enfants. Enfin, Mme A n’établit pas avoir exercé d’activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, à Me Tourbier et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Lebdiri, président,
— M. Fumagalli, conseiller,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2403004
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