Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 févr. 2026, n° 2208382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2022, 23 septembre 2022 et 8 juin 2023, Mme B… épouse C…, représentée par Me Gonidec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des sommes réclamées par le titre de perception du 13 novembre 2020 portant répétition d’un trop perçu de 11 906,38 euros et le titre de perception du 16 décembre 2020 portant répétition d’un trop perçu de 2 802,58 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le titre de perception émis le 13 novembre 2020 :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car la perception d’un demi-traitement sur la période du 9 avril 2018 au 28 février 2019 était justifiée en application de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
En ce qui concerne le titre de perception émis le 16 décembre 2020 :
-
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car la perception d’un demi-traitement sur la période du 9 avril 2019 au 30 août 2019 était justifiée en application de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction administrative et à titre subsidiaire à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente ;
- à titre subsidiaire que la requête est irrecevable, les titres de perception émis les 13 novembre et 16 décembre 2020 étant devenus définitifs.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C… est lauréate du concours externe des secrétaires administratifs de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES). Elle a été titularisée le 25 août 2016. Elle a été placée en arrêt pour congé maladie ordinaire à compter du 8 avril 2017 au 8 avril 2018. Par une décision du 23 novembre 2017, sa demande de congé longue maladie a été rejetée. Par décision 29 janvier 2019, le recteur de l’académie de Créteil l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 8 avril 2018 jusqu’au 8 avril 2019. Par arrêté du 9 avril 2019, le recteur de l’académie de Créteil a prolongé son placement en disponibilité d’office, du 9 avril 2019 au 8 avril 2020. Par un arrêté en date du 18 mars 2020, son placement en disponibilité d’office a de nouveau été prolongé pour la période du 9 avril 2020 au 8 janvier 2021. Par un premier titre de perception émis le 13 novembre 2020 et notifié le 27 novembre 2020, il lui a été réclamé la somme de 13 097,38 euros au titre d’un trop perçu de salaire résultant de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 9 avril 2018 au 28 février 2019. Par un second titre de perception émis le 16 décembre 2020 et notifié le 12 janvier 2021, il lui a été réclamé la somme de 2 802,58 euros au titre d’un trop perçu de salaires résultant de son placement en disponibilité d’office pour la période du 9 avril 2019 au 31 août 2019. A compter du 9 janvier 2021, elle a été réaffectée au sein des services de l’éducation nationale. Par une mise en demeure en date du 29 novembre 2021, il lui a été demandé de payer la somme totale de 15 899,96 euros correspondant aux titres de perception des 13 novembre et 16 décembre 2020, majorées de 10%. Par un courrier du 17 décembre 2021, notifiée le 27 décembre 2021, elle a formé une réclamation à l’encontre de cette mise en demeure. Une décision implicite de rejet est née. Mme B… épouse C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des titres de perception émis les 13 novembre et 16 décembre 2020 et la décharge des sommes qui lui sont réclamées.
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. /La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :/ 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; /2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite/ 3° L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ».
Le recteur de l’académie de Créteil soulève l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception émis les 13 novembre et 16 décembre 2020 faute pour la requérante d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire devant le comptable public. Mme B… épouse C…, à qui les mémoires en défense ont été communiqués, ne justifie pas avoir saisi le comptable chargé du recouvrement du recours prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. En outre, la réclamation du 17 décembre 2021 ayant seulement été dirigée contre l’acte de poursuite, elle n’a pas permis de lier le contentieux s’agissant des titres de perception. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être accueillies et les conclusions dirigées contre les titres de perception émis les 13 novembre et 16 décembre 2020 déclarées irrecevables.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception d’incompétence opposée en défense, que la requête de Mme B…, épouse C… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de décharge et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au recteur de l’académie de Créteil et à la Direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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