Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 juil. 2025, n° 2507234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, complétée les 10 et 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Mekarbech, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris par le préfet du Val-de-Marne à son encontre en date du 9 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne), une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité malienne, il est entré en France le 2 septembre 2010, qu’il a bénéficié de plusieurs titres régulièrement renouvelés dont le dernier était valable jusqu’au 26 novembre 2024, qu’il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, qu’il a eu un récépissé valable jusqu’au 26 mai 2025 et que, par une décision du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière et n’est pas correctement motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit car sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que d’un défaut d’examen séreux de sa situation personnelle, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis quinze ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Vu
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, approuvée par la loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995 et publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 sous le n° 2506930, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 11 juin 2025, tenue en présence de
Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu
— les observations de Me Merkabech, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu’il est présent depuis 2010 et a eu des titres de séjour depuis 2015, qu’il a demandé une carte de résident sur le fondement de la convention franco-malienne, qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, que le courrier du 8 novembre 2024 n’a jamais été reçu et qui indique que son contrat de travail a été suspendu, qui maintient que la décision est entachée d’une erreur de droit car ces deux demandes n’ont pas été examinées mais uniquement celle de carte de résident et que la décision en cause est entachée d’une erreur d’appréciation lorsqu’il compare les revenus ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui rappelle que l’intéressé n’a pas répondu à la lettre du 8 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A B, ressortissant malien né le 6 janvier 1984 à Kersignane (Région de Kayes), entré en France le 2 septembre 2010 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 novembre 2024, et qui avait sollicité, le 4 août 2024 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-malienne. L’administration a relevé, pour motiver sa décision, que l’intéressé n’avait pas produit de nouvelle autorisation de travail en 2025 malgré une demande en ce sens, datée du 8 novembre 2024, restée sans réponse. Cette même décision a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B a contesté la légalité de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 mai 2025, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En premier lieu, en ce qui concerne les ressortissants maliens, l’article 15 de la convention du 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. » L’article 4 de cette même convention stipule que : « Pour un séjour de plus de trois mois, les nationaux maliens à l’entrée du territoire français et les nationaux français à l’entrée du territoire malien doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». L’article 5 stipule que : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1. D’un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ () / 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, l’article 10 stipule que : « Pour tout séjour sur le territoire malien devant excéder trois mois, les nationaux français doivent posséder un titre de séjour. / Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux maliens doivent posséder un titre de séjour. / Ces titres de séjour sont délivrés et renouvelés conformément à la législation de l’Etat d’accueil. »
4. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-malienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d’entrée sur le territoire de l’un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l’autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Il en va de même s’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale, mentionnée à l’article 6. Ainsi les ressortissants maliens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 26 novembre 2024, ainsi que d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 27 novembre 2023 valable onze mois à compter du 1er décembre 2023 pour occuper un emploi de manutentionnaire auprès de la société « Gojob Logistics », société d’intérim basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Il est constant qu’à l’appui de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, non plus d’ailleurs que dans le cadre de la présente requête, il n’a pas été en mesure de présenter une nouvelle autorisation de travail, en particulier demandée à l’initiative de la société « Sepur » de Thiverval-Grignon (Yvelines) avec qui il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 25 avril 2025. Par suite, M. B ne pouvait prétendre au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil () ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Aux termes de l’annexe 10 du même code : « () CR portant la mention » résident de longue durée-UE « () : -justificatifs de ressources : justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) () ».
8. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-malienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 à condition, notamment, de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
9. En l’espèce, en l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours des trois années antérieures à sa demande, soit entre les mois d’août 2021 à juillet 2024, M. B ait déclaré un revenu moyen au moins égal au salaire minimum de croissance.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, M. B est célibataire et sans enfants. S’il indique être en France depuis 2010 et en situation régulière depuis près de dix ans, ces circonstances ne suffisent pas, toutefois, à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet du Val-de-Marne, selon laquelle l’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont se prévaut M. B n’est pas caractérisée.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée du 9 avril 2025, par ailleurs suffisamment motivée et signée par une personne disposant d’une délégation régulière.
13. Par suite, la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copier en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec le Mali
- Loi n° 95-1403 du 30 décembre 1995
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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