Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2305266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 20 décembre 2024, la société Cern, représentée par Me Guillini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a délivré une permission de voirie à la société Thurdol ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a un intérêt pour agir contre cette décision ;
son recours n’est pas tardif ;
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux risques qu’elle emporte pour la sécurité publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Cern la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable faute d’intérêt pour agir de la requérante ;
elle est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
les observations de Me Surteauville, avocate de la société Cern,
et les observations de Me Schvartz, avocate de la collectivité européenne d’Alsace.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Cern, exploitante d’un restaurant sous l’enseigne McDonald’s situé faubourg de Belfort, à Cernay, demande l’annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a délivré à la société Thurdol, titulaire d’un permis de construire en vue d’édifier un bâtiment identifié n° 7 au sein de la zone d’activités « La Croisière » située à Cernay également, une permission de voirie afin de créer une bretelle d’accès à cette zone d’activités depuis la route départementale (RD) n°1066.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La requérante soutient que la création de cette bretelle d’accès affecte les conditions de circulation dans les environs de la zone d’activités, où se situe le restaurant qu’elle exploite. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le restaurant McDonald’s ne se situe à proximité immédiate ni de la bretelle d’accès litigieuse, ni des voies attenantes à cette bretelle d’accès. D’autre part, la requérante n’établit pas que la création de cette bretelle d’accès aurait eu, par elle-même, un impact sur les conditions de circulation sur la RD n°1066, sur le faubourg de Belfort, sur le rond-point où se croisent ces deux voies, ou, plus spécifiquement, sur les conditions d’accès à son restaurant. Par suite, la collectivité européenne d’Alsace est fondée à soutenir que la société Cern ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Cern aux fins d’annulation de la décision du 2 août 2021 sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la collectivité européenne d’Alsace, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Cern les sommes que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cern une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la collectivité européenne d’Alsace et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cern est rejetée.
Article 2 : La société Cern versera à la collectivité européenne d’Alsace une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cern et à la collectivité européenne d’Alsace.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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