Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 févr. 2024, n° 2400117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme A B entend contester le refus de la Collectivité Territoriale de Martinique de lui verser l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour sa mère, décédée, pour la période du 1er au 14 mai 2019.
Par un courrier du 5 février 2024 portant demande de régularisation, le greffe du tribunal administratif de la Martinique a invité Mme B à compléter sa requête à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative qui lui a été adressé à cet effet, dans le délai de quinze jours.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux: « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B a saisi le tribunal administratif à fin de contester le refus de la Collectivité Territoriale de Martinique de lui verser l’APA qui lui serait due pour sa mère, décédée, pour la période du 1er au 14 mai 2019. Elle indique avoir saisi à plusieurs reprises la Collectivité Territoriale de Martinique ainsi que le défenseur des droits et produit les courriers adressés à la Collectivité Territoriale de la Martinique. Toutefois, cette argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par un courrier du 5 février 2024, qui a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation le 7 février 2024, Mme B a été invitée à compléter sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la décision contestée, les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B qui doit être regardée comme n’étant manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 29 février 2024.
Le président,
Jean-Michel Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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