Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2404207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. D B, représenté par Me Lavie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel expirait le 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit et viole les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1992 était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 janvier 2022. Ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, il a été mis en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier a expiré le 6 février 2024. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de titre révélée par le non-renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est père d’un enfant, né à Cannes le 5 octobre 2020, de nationalité française, issu de son mariage avec une ressortissante française, Mme C A, mariage célébré le 10 octobre 2017. M. B justifie avoir bénéficié d’un certificat de résidence d’algérien qui était valable du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2022, pour lequel il bénéficie d’un renouvellement de plein droit. S’il est constant que le mariage a été dissout par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse rendu le 26 octobre 2023, il ressort de la lecture même de ce jugement que M. B a obtenu un droit de visite et d’hébergement de son fils, désormais âgé de 5 ans, toutes les fins de semaine et, par fraction, pendant les vacances scolaires et les vacances d’été. Le requérant justifie également s’acquitter du versement de la pension alimentaire, d’un montant mensuel de 140 euros, qui a été mis à sa charge par le jugement de divorce, ainsi que d’un logement lui permettant d’accueillir son fils dans les conditions traitées par le jugement prononçant le divorce. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations des article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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