Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2502308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 26 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 ainsi que les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions des 7 juillet 2017, 21 décembre 2017, 1er novembre 2018, 12 juillet 2019, 5 août 2020, 17 août 2020, 28 juin 2021, 2 juillet 2021, 4 juillet 2021, 31 août 2021, 22 septembre 2021, 3 mai 2022, 13 mai 2022, 23 juillet 2022, 15 août 2022, 1er octobre 2022 et 2 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision référencée « 48SI » du 24 juillet 2023 et les décisions successives de retraits de points ne lui ont pas été notifiées ;
- elle a contesté auprès de l’officier du ministère public les différents avis de contravention correspondant à l’ensemble des retraits de points intervenus sur son titre de conduite ;
- elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- en application du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce, tous les retraits de points correspondant aux infractions concernant des excès de vitesse inférieurs à 5 km par heure doivent être annulés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les conclusions en annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 juillet 2017, 21 décembre 2017, 1er novembre 2018, 12 juillet 2019, 17 août 2020, 4 juillet 2021 et 22 septembre 2021 sont irrecevables et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 8 mai 2023, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressée du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 8 mai 2023 et des décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions des 7 juillet 2017, 21 décembre 2017, 1er novembre 2018, 12 juillet 2019, 5 août 2020, 17 août 2020, 28 juin 2021, 2 juillet 2021, 4 juillet 2021, 31 août 2021, 22 septembre 2021, 3 mai 2022, 13 mai 2022, 23 juillet 2022, 15 août 2022, 1er octobre 2022 et 2 octobre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
4. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
5. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
6. Le ministre de l’intérieur produit, d’une part, la photocopie de l’avis de réception postal et, d’autre part, une copie recto-verso de la décision référencée « 48 SI » adressée à la requérante, assortie des voies et délais de recours. Il ressort des mentions portées sur l’avis de réception postal que le pli contenant la décision « 48SI », envoyé par le Bureau national des droits à conduire (BNDC), a été adressé à la requérante en recommandé avec accusé de réception et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort de ce bordereau que le pli a été avisé le 30 mai 2023 et mis en instance au bureau postal dont relève Mme A…, pendant le délai réglementaire. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à l’administration, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont confirmés, d’une part, par les mentions du relevé d’information intégral, qui comporte un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception postal produit par le ministre (2C15565119906), ainsi que, d’autre part, par la copie du recto de la décision « 48 SI » adressée à la requérante, sur lequel apparaît ce même numéro de recommandé. Il est, par ailleurs, possible de relever que le numéro du permis de conduire de la requérante (940593101010) figure à la fois sur le recto de la décision référencée « 48 SI » et sur l’avis postal 2C15565119906 qui contenait cette décision. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme A… a été régulièrement avisée, au plus tard le 30 mai 2023, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de la personne intéressée, la requérante ne justifiant pas, de plus, avoir effectué les diligences nécessaires afin d’assurer le suivi éventuel de son courrier. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé et non que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Ainsi, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré à la date du 2 avril 2025, à laquelle Mme A… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. La circonstance que la requérante aurait formé un recours hiérarchique auprès du ministre le 20 janvier 2025, soit en tout état de cause après l’expiration des délais de recours, n’était ici pas de nature à conserver le délai de recours contentieux, la décision « 48 SI » ayant, entretemps, acquis un caractère définitif. Dans ces conditions, la requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne C… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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