Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 oct. 2025, n° 2506830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pozzo Di Borgo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée « 48 SI » du 12 février 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être amené, dans le cadre de ses fonctions dans le secteur aéronautique, à effectuer des déplacements professionnels ;
- les moyens qu’il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que, au moment de la commission de l’infraction du 18 novembre 2021 ayant entraîné un retrait de quatre points et l’invalidation de son titre de conduite, il avait déjà échangé son permis de conduire français contre un permis de conduire suisse.
Vu :
- la requête n° 2506838, enregistrée le 23 septembre 2025, tendant à l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 12 février 2022 ;
- la requête en annulation enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes, versée au dossier, tendant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 12 février 2022, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par une décision du 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français, au motif que son titre de conduite avait fait l’objet d’une invalidation. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 12 février 2022 et de la decision du 27 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit ( … ) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Le requérant soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il pourrait être amené, dans le cadre des fonctions qu’il occupe dans le secteur de l’aéronautique, à effectuer des déplacements sur des sites industriels éloignés de son lieu de travail, à l’occasion de missions qui lui seraient confiées. Or il ressort des termes mêmes de la requête que de tels déplacements ne présentent encore, à ce stade, qu’un caractère hypothétique et n’adviendraient, en tout état de cause, que dans la mesure où le requérant, dans le cadre de sa montée en compétence, se verraient confier de nouvelles missions, ce qui n’est pas encore le cas à la date d’enregistrement de la présente requête. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l’espèce satisfaite.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 2 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,
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