Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2026, n° 2413886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2413886, et un mémoire complémentaire du 12 novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un titre de conduite français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’échanger son permis de conduire turc contre un titre de conduite français.
Mme B… soutient qu’elle a eu beaucoup de difficultés au Maroc pour changer son permis de conduire ancien format à 3 volets contre un nouveau format carte bancaire ; de plus, elle ne pouvait se rendre au Maroc du fait de ses trois grossesses compliquées qui ont nécessité un suivi médical en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B… a fait l’objet d’un refus en raison d’une demande tardive ; en effet, elle est arrivée en France au moyen d’un visa long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de français remis le 7 octobre 2015, visa valable du 5 juin 2015 au 5 juin 2016 ; elle avait donc jusqu’au 7 octobre 2016 pour solliciter l’échange de son permis de conduire marocain.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2025, Mme B… conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant, de plus, que depuis son arrivée en France, elle s’est vu délivrer une succession de titres de séjour de courte durée avant d’obtenir récemment une carte de séjour de 10 ans ; de plus, elle souffre de graves problèmes de santé et son permis de conduire lui est essentiel pour préserver son autonomie.
Vu :
la décision préfectorale attaquée du 11 octobre 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 31 décembre 1982, a sollicité le 26 août 2024 l’échange de son permis de conduire n° 06/098719 délivré le 26 octobre 2023 par les autorités marocaines contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par une décision expresse du 11 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique au motif que sa demande était tardive. Par la requête susvisée, Mme B… demande l’annulation de cette décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (…) Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa (…) »
Il résulte des termes de la décision querellée que le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à Mme B… l’échange de son permis de conduire marocain au motif que sa demande du 26 août 2024 était tardive puisque déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence en France. Il n’est pas contesté que Mme B… est arrivée en France au moyen d’un visa long séjour valant premier titre de séjour en qualité de conjoint de français remis le 7 octobre 2015, visa valable du 5 juin 2015 au 5 juin 2016. Par suite, en application des dispositions précitées du B du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012, elle avait donc jusqu’au 7 octobre 2016 pour solliciter l’échange de son permis de conduire. Il en résulte que sa demande du 26 août 2024 est tardive et que c’est à bon droit que le préfet a pu lui refuser l’échange de son permis de conduire marocain en raison de la tardiveté de sa demande.
Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme B… ne remet pas en cause le caractère tardif de sa demande mais tente seulement de l’expliquer. A cette fin, elle soutient qu’elle a eu beaucoup de difficultés au Maroc pour changer son permis de conduire marocain ancien format à 3 volets contre un nouveau format carte bancaire ; de plus, elle ne pouvait se rendre au Maroc du fait de ses trois grossesses compliquées qui ont nécessité un suivi médical en France. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies et pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur la légalité du refus opposé par le préfet à Mme B…. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
La requérante soutient également qu’elle s’est vu délivrer une succession de titres de séjour de courte durée avant d’obtenir récemment une carte de séjour de 10 ans. Toutefois, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’échange de son permis dans la mesure où sa résidence normale en France a débuté à la date de validation de son visa long séjour valant titre de séjour, soit le 7 octobre 2015, et non à la date de remise de sa carte de résident de dix ans. Ce second moyen sera donc également écarté comme inopérant.
Enfin, Mme B… soutient qu’elle souffre de graves problèmes de santé et que son permis de conduire lui est essentiel pour préserver son autonomie. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, sont sans incidence sur le refus d’échange du permis de conduire marocain fondé sur la tardiveté de la demande de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que tous les moyens de la requête de Mme B… doivent être écartés comme inopérants ; par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction contenues dans la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Melun le 7 mai 2026.
Le président
Signé :
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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