Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2025, n° 2402777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : « A peine d’irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l’absence de commission, d’une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. La requête de Mme C A, adressée au greffe par courrier, est dépourvue de toute signature et n’est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation des Yvelines, qui a reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente. Or, en dépit des demandes de régularisation, qui, adressées par courrier du 3 avril 2024 et régulièrement présentées le 6 avril 2024 à l’adresse qu’elle avait indiquée, sont revenues au tribunal le 9 avril 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et doivent dès lors être regardées comme notifiées dès la date de leur présentation, Mme C A n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit un exemplaire signé de sa requête, ni la décision de la commission de médiation et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Dès lors, la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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