Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2506756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de l’Hérault a produit des pièces enregistrées le 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad, qui informe les parties que le tribunal est susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… trouvant son fondement légal dans le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 2° du même article ;
- les observations de Me Pinson, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré produites par Me Pinson ont été enregistrées le 25 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 mai 2025 à Vicar Almeria (Espagne), déclare être entré en France au cours de l’année 2015. Par un arrêté du 17 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2o L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort de la décision contestée que le préfet de l’Hérault s’est uniquement fondé sur le fait que le comportement de M. B… représente une menace pour l’ordre public, tout en visant les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cette décision est privée de base légale.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le
22 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon à une peine d’un an d’emprisonnement notamment pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et le 30 décembre 2024, par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d’emprisonnement de douze mois, pour des faits de même nature en état de récidive. En outre, il ressort de la décision contestée que l’intéressé est défavorablement connu des services de police notamment pour des faits de vol, de vol en réunion, de violence commise en réunion sans incapacité ou encore de violence aggravée par trois circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, dont il ne conteste pas la matérialité. Dans ces conditions, le comportement de
M. B… représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et des relations privées et personnelles qu’il y aurait nouées. Toutefois, l’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit l’être également.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2o L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…)/ 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de l’Hérault s’est notamment fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 2°, 4° et 8° de l’article
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Toutefois, son maintien sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son titre de séjour espagnol sans avoir sollicité la délivrance d’un nouveau titre n’est pas sérieusement contesté, et ce, quand même le requérant soutient avoir été dans l’impossibilité d’effectuer de telles démarches en raison de son incarcération. Par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Hérault aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le 3° de l’article L. 612-2 et sur les 2° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit l’être également.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Si M. B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français et de ses liens familiaux, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Ces éléments, malgré l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée cinq ans prononcée à son encontre par le préfet de l’Hérault. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pinson et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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