Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mai 2025, le 13 mai 2025, le 20 juin 2025 et le 15 juillet 2025, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Elle soutient que la décision contestée ne lui a jamais été communiquée, alors qu’elle était absente du territoire français depuis le mois de juillet 2023, pour des raisons personnelles et familiales ; que si la préfète de l’Isère était un peu plus humaine, elle comprendrait sa situation ; la vie de sa mère était beaucoup plus importante que le renouvellement du récépissé qui a duré pratiquement un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A… B… est tardive, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Vial-Pailler a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 2 juin 1970, ressortissante brésilienne, conjointe d’un ressortissant de nationalité française, a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français le 27 octobre 2022. Elle s’est vue remettre un récépissé qui a été régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle avait sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…)» et aux termes de l’article L.614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
D’autre part, aux termes de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui s’est vu notifier un refus de séjour accompagné d’une obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté pour le contester devant le tribunal administratif.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été transmise à Mme A… B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en ressort également que le pli postal a été présenté le 28 août 2024 et non réclamé par la requérante. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A… B…, l’arrêté contesté doit être considéré comme lui ayant été notifié à la date de présentation de ce dernier par les services postaux. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme A… B… tendant à l’annulation de cette décision n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 6 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux de trente jours, est tardive. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… B… sont irrecevables en raison de leur tardiveté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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