Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 18 août 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A B demande à la juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment et qu’il a un rendez-vous médical le 19 août 2025 ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé et à sa liberté individuelle dès lors qu’il est atteint de drépanocytose sévère avec nombreuses complications et épisodes vaso-occlusifs ; il est également atteint de cardiomégalie qui nécessite un suivi médical régulier ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’un retour en république dominicaine entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2012, qu’il n’a aucune attache dans son pays d’origine et que sa mère, ses frères et sœurs vivent en France en situation régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. En premier lieu, pour saisir, par la présente requête, la juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant, qui soutient que cette décision porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants, garanti par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, à sa liberté individuelle et à son droit de mener une vie familiale normale, se prévaut tout d’abord de son état de santé et expose qu’il est atteint de drépanocytose sévère et de cardiomégalie et nécessite un suivi médical régulier. Toutefois, en se bornant à produire une confirmation de rendez-vous médical au 19 août 2025, un certificat médical listant les analyses mensuelles à faire en laboratoire et une ordonnance du 7 août 2025, M. B n’établit pas que son état de santé serait incompatible avec l’exécution de la mesure d’éloignement, et que notamment il ne serait pas en mesure de voyager ou d’être pris en charge dans son pays. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la mise à exécution de la mesure d’éloignement litigieuse emporterait des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
4. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté de mener une vie familiale normale dès lors qu’il vit en France depuis près de treize ans et que sa mère, ses frères et ses sœurs vivent en France en situation régulière, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations.
5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2500860 présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent, par suite, et en tout état de cause, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 18 août 2025.
La juge des référés,
signé
M. SOLLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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