Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 12 févr. 2026, n° 2408757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408757 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2024, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. B… soutient que lors de son entretien de naturalisation le 19 juin 2023, l’agent instructeur a remarqué que l’acte de naissance produit lors de l’entretien n’était pas conforme à celui qu’il avait transmis sur la plateforme et que des pièces étaient manquantes, notamment son passeport, son contrat de travail et ses bulletins de salaires ; il lui a été envoyé une demande de complément de pièces postérieurement à son entretien le 11 juillet 2023 et qu’il a envoyé l’ensemble des documents demandés, y compris son acte de naissance le 24 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
M. A… C… B… demande l’annulation de la décision du 11 juillet 2024, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
Il résulte de ces dispositions combinées que le défaut de production de tout ou partie des pièces exigées dans la convocation pour l’entretien d’assimilation peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Si l’impossibilité de produire des pièces requises pour l’entretien d’assimilation est de nature à faire obstacle au classement sans suite, c’est à la double condition que le demandeur justifie de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté et qu’il en informe l’administration dans les meilleurs délais, en principe avant l’entretien, afin de lui permettre d’apprécier s’il y a lieu de le reporter. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions, en tenant compte des dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993, qui imposent au demandeur de produire à son entretien « l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1 » ainsi que tous « les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande », obligation qui implique qu’il veille par avance à ce que tous ces documents soient prêts à être produits lors l’entretien.
A défaut de justifier l’impossibilité de produire certaines pièces requises pour l’entretien d’assimilation, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande, sous le contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation, et notamment d’éviter que l’entretien d’assimilation ne puisse être mené avec toutes les pièces requises au jour et à l’heure fixés dans la convocation.
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par M. B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que lors de l’entretien d’assimilation du 19 juin 2023, l’intéressé n’a pas produit son acte de naissance original correspondant au document qu’il avait initialement fourni sous forme de scan.
Il est constant que l’acte de naissance qu’il a présenté lors de l’entretien d’assimilation du 19 juin 2023 ne correspondait pas à celui qu’il avait initialement transmis aux services de la préfecture. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. B… soutient qu’après l’entretien d’assimilation, les services de la préfecture lui ont demandé le 11 juillet 2023, ce qui est corroboré par la capture d’écran du téléservice produite par le préfet en défense, de produire son passeport, son contrat de travail et des bulletins de salaire ainsi que son acte de naissance correspondant à celui qu’il avait présenté lors de l’entretien. Il résulte de l’instruction que le requérant a effectivement répondu à cette demande en produisant des pièces le 27 juillet 2023 dont il n’est pas contesté qu’elles ne correspondraient pas à celles demandées. Par cette mise en demeure de produire des pièces à laquelle le requérant a déféré dans le délai imparti, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant renoncé à la précédente mise en demeure correspondant à la convocation à l’entretien informant l’intéressé de l’obligation de présenter l’original des pièces produites, convocation qui n’est d’ailleurs pas produite par le préfet en défense. Dans ces conditions particulières, en classant sans suite la demande de naturalisation de M. B…, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions des articles 40 et 41 du décret du 30 décembre 1993 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… doit être annulée. Il appartiendra en conséquence le préfet de Seine-et-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de M. B…, qui conserve le bénéfice des actes d’instruction accomplis avant le classement sans suite annulé par le présent jugement et qui ne saurait être à nouveau soumis, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, au paiement du droit de timbre prévu par l’article 958 du code général des impôts pour les demandes de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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