Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 16 oct. 2025, n° 2302104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise de de sa dette relative à un indu de prime d’activité dont le montant demeurant à sa charge est de 1 534,57 euros.
Elle soutient que, compte tenu de sa situation financière, elle n’est pas en capacité de s’acquitter de cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, la caisse d’allocations familiales de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
aucune intention frauduleuse n’a été retenue s’agissant des erreurs commises par Mme B… dans la déclaration de la pension alimentaire versée au bénéfice de sa fille et une remise partielle de sa dette lui a été accordée ;
sa situation familiale et financière ne justifie pas une remise totale de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Dumont a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, bénéficiaire de la prime d’activité, s’est vu notifier le 27 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Charente un indu de prime d’activité d’un montant de 2 046,09 euros pour la période de décembre 2021 à mai 2023. Par une décision du 19 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales de la Charente lui a accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 511,52 euros. Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la remise totale de la dette demeurant à sa charge.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prime d’activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Pour demander la remise de sa dette, Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demeurant à sa charge, sans toutefois produire les justificatifs permettant d’apprécier la nature et l’importance des charges et ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser cette dette, le cas échéant de manière échelonnée. Dans ces conditions, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier le respect de la condition tenant à la situation de précarité du débiteur, la condition relative à la bonne foi étant en l’espèce remplie. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de la dette dont elle est redevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D.MADRANGE
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE
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