Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2403918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 7 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 juin et 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le titre de séjour a été délivré le 19 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… s’est désisté de ses conclusions en annulation et en injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en novembre 2000, est entré mineur en France et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il a été autorisé au séjour à sa majorité et en dernier lieu par un titre pluriannuel valable du 15 février 2020 au 14 février 2024, délivré sur le fondement de sa vie privée et familiale. Le 7 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement, sans que ne lui soit remis de document justifiant de son droit au séjour durant l’instruction de sa demande. M. A… demande la suspension de la décision implicite de rejet née sur le 7 mai 2024 sur sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision du 10 septembre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. A… s’est désisté de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais de procès :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 10 septembre 2024, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Huard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
B. SAVOURE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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