Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2026, n° 2307985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 de la directrice générale de l’établissement public territorial Gand Orly Seine Bièvre en tant qu’elle lui accorde l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter, seulement, du 1er octobre 2021 et non du 1er janvier 2020, ensemble la décision par laquelle cet établissement a rejeté son recours gracieux, sa demande d’édiction d’un nouvel arrêté et sa demande préalable indemnitaire du 30 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre de modifier l’arrêté n° 2022-3704 du 2 novembre 2022 et de lui verser l’IFSE à compter du 1er janvier 2020 ou, à tout le moins, de régulariser sa situation, en édictant un nouvel arrêté prévoyant le versement de l’IFSE entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2021 ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre à lui payer la somme globale de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral résultant, d’une part, du retard à lui avoir versé l’IFSE due et, d’autre part, de l’irrégularité de la période au titre de laquelle l’établissement public lui a octroyé l’IFSE qui ne court qu’à compter du 1er octobre 2021 au lieu du 1er janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a été mis en demeure de produire ses observations en défense en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative par un courrier mis à disposition le 30 janvier 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lebrun, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2026, M. A… demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Fait à Melun, le 8 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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