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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 13 janv. 2026, n° 2506116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 septembre 2024, N° 2401441 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… F… épouse D…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Elatrassi, pour Mme D…, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Après avoir souligné que les conditions de notification de l’arrêté attaqué avaient été vécues comme particulièrement brutales, elle a souligné qu’il avait, en particulier compte tenu de la fréquence de l’obligation de présentation aux services de police, des conséquences disproportionnées sur la situation de Mme D… eu égard à son état de santé.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 12 h 00, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F… épouse D…, ressortissante arménienne née le 2 mars 1948, déclare être entrée le 20 avril 2005 une première fois sur le territoire français. Le 23 mai 2005, elle a déposé une demande d’asile, rejetée par une décision du 5 janvier 2006 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 mars 2007 de la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée déclare être de nouveau entrée le 23 janvier 2012 sur le territoire français. Le 6 mars 2013, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 18 novembre 2014, le préfet de la Somme a rejeté cette demande et a fait obligation à Mme D… de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1404698 du 24 mars 2015, confirmé par un arrêt n° 15DA00943 de la cour administrative d’appel de Douai du 9 juin 2016, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté le recours de l’intéressée contre cet arrêté. Le 22 décembre 2023, Mme D… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un mois. Par un jugement n° 2401441 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de Mme D… contre cet arrêté. Par l’arrêté attaqué du 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a assigné cette dernière à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, vise les dispositions dont il fait application et relève que Mme D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et qu’elle peut être éloignée dans un délai raisonnable. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la nationalité arménienne de Mme D…, qui dispose à cet égard d’actes d’état civil établis par les autorités de cet Etat, n’est pas contestée. Les circonstances que l’intéressée ne possède pas de passeport en cours de validité et que le préfet ne justifie, à la date de l’arrêté attaqué, d’aucune diligence auprès des autorités consulaires arméniennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer, ne sauraient suffire, à elles seules, à démontrer l’absence de perspective raisonnable de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Les allégations de Mme D…, au soutien de ce moyen, quant à ses attaches familiales en France et aux conséquences de son éloignement sur sa vie privée et familiale et son état de santé ne peuvent être utilement invoquées pour contester l’arrêté attaqué, qui se borne à prononcer son assignation à résidence, alors au demeurant qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme D….
9. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
10. Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
11. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a prescrit à Mme D… de se présenter les lundis et jeudis, entre 9 heures et 12 heures ou entre 14 heures et 17 heures, dans les locaux des services de police de Dieppe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux récents produits, que l’intéressée, âgée de 77 ans, présente un état de santé dégradé justifiant son maintien à domicile, avec en particulier une atteinte à la fonction motrice rendant la marche difficile. Il n’est pas allégué par le préfet, ni ne ressort des pièces du dossier que Mme D… présente un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en imposant à cette dernière de se présenter plus d’une fois par semaine dans les locaux des services de police de Dieppe, une telle obligation excédant les nécessités liées à la préparation de son éloignement du territoire. Ce moyen doit par suite être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il lui impose de se présenter dans les locaux des services de police de Dieppe plus d’une fois par semaine.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé en tant qu’il impose à Mme D… de se présenter dans les locaux des services de police de Dieppe plus d’une fois par semaine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B… La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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