Rejet 18 juin 2025
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B C épouse A et M. D A, agissant en leur nom et au nom de l’enfant mineur F A, représentés par Me Lafon, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer à l’enfant F A un visa de long séjour en qualité de « visiteur » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de 48 heures suivants la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant F A est séparée de sa mère et de son père adoptif ; jusqu’à récemment elle était prise en charge par une personne de confiance qui n’a plus la capacité de s’en occuper et qui l’a alors confiée à une tierce personne que ne connaissent pas les parents de l’enfant ; elle serait confiée à plusieurs familles et serait déscolarisée ; l’enfant aurait été victime de violences et sa sécurité n’est plus assurée ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale :
* au droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* au droit à la sécurité de l’enfant et au droit à être effectivement scolarisée ;
* au droit à être élevé par ses parents, tel que garanti par l’article 7 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* au droit à la santé de Mme B A dès lors que la décision préjudicie gravement à sa santé mentale ;
* ils établissent l’authenticité de l’acte de naissance de l’enfant et sa filiation ;
* ils justifient d’éléments de possession d’état établissant la filiation avec la jeune F A.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier que la décision ou l’agissement de l’administration porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, pour caractériser une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Sauf circonstances particulières, le refus de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 12 février 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer à l’enfant F A un visa de long séjour en qualité de « visiteur », les requérants se prévalent de ce que l’enfant F A serait isolée au Cameroun, déscolarisée et prise en charge par des familles dont ils ignorent tout. Cependant, en dépit de quelques bordereaux de versement d’argent et d’un certificat de scolarité, ils n’apportent aucun élément relatif aux conditions de vie de l’enfant au Cameroun et n’établissent pas avoir entrepris des démarches ou des voyages dans ce pays pour s’assurer de sa prise en charge dans des conditions sécurisées. S’ils versent à l’instance deux photographies montrant le visage tuméfié de l’enfant, ces documents ne sont ni datés ni circonstanciés et ne permettent pas d’en déduire l’existence de violences à l’égard de cet enfant. En outre, alors que Mme A est arrivée en France en 2016, elle n’établit pas avoir tenté en vain d’obtenir un visa avant le 8 juillet 2024 pour sa fille âgée de neuf ans. Au regard des éléments versés à l’instance, l’intéressée a elle-même contribué à la situation d’urgence, au demeurant non établie, qu’elle allègue. Les circonstances invoquées sont, en l’espèce, insuffisantes à caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et M. D A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Y. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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