Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2602341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 15 mars 2026, M. A… B…, représentée par Me Cortes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, et subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026 à 13h06, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né le 31 décembre 1992, est entré régulièrement en France. Il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 4 janvier 2021. Par une décision du 31 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 novembre 2024. Le 19 février 2026, M. B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’OFPRA. Par une décision du 26 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de M. B…, expose que sa demande est rejetée au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise après un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
6. M. B…, célibataire et sans enfant, était âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée. Il indique présenter des difficultés liées à son état de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l’OFII a considéré dans un avis rendu le 18 février 2026 que l’état de l’intéressé ne présentait pas de caractère d’urgence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 février 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026 .
La magistrate désignée,
T. PEREZ
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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