Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 août 2025, n° 2401666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à se voir adresser le détail de la somme qu’il a reçu afin de s’assurer du respect de ses droits ainsi que sa demande de retrait de son dossier administratif tous les documents et éléments en lien avec la sanction qui lui a été infligée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de reconstituer ses droits à pension de retraite pour la période du 15 mars au 15 septembre 2014, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de ses préjudices moral et financier subis depuis le 28 avril 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’à la faveur d’un réexamen, la situation administrative du requérant a été régularisée et son compte individuel retraite mis à jour pour la période concernée.
Par un courrier du 25 juin 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 25 juin 2025 au requérant au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le même jour. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Rouen, le 14 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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