Rejet 3 février 2026
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2407236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien, présentée le 22 novembre 2023 et ensemble le recours hiérarchique présenté à l’encontre de cette décision le 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et rejette le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 12 novembre 2024 pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien a présenté le 22 novembre 2023, une demande tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne fasse usage de son pouvoir de régularisation et lui délivre un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande et la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique présenté le 8 avril 2024.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la préfète du Val-de-Marne :
Si le préfet du Val-de-Marne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par le requérant au motif qu’il a été convoqué le 12 novembre 2024 pour enregistrer son dossier, il est toutefois constant que la décision implicite attaquée par le requérant, qui n’a été ni retirée ni abrogée, produit toujours des effets. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… ne sont pas dépourvues d’objet et l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la circonstance que M. A… remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que cette circulaire, dont les énonciations ne constituent que des orientations générales, est dépourvue de caractère réglementaire.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire sans enfant à charge, ne justifie d’aucune attache familiale en France, et qu’il n’établit pas, ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. En outre, l’insertion professionnelle en tant qu’intérimaire dont se prévaut l’intéressé à compter du mois de décembre 2021 est instable et insuffisamment ancienne à la date de la décision attaquée. La circonstance que le requérant justifie d’une insertion professionnelle au cours de l’année 2025, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence dès lors que la légalité de cette décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à son endroit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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