Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 7 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ceccaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est irrégulière en l’absence de mention du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une lettre du 6 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de la base légale de la décision portant refus de titre de séjour contestée, fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, par le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marine Robin, conseillère,
- et les observations de Me Ceccaldi, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A… B…, ressortissante marocaine, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être éloignée. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la motivation de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 ainsi que les articles L. 611-1 3° et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que Mme B…, qui est entrée sur le territoire français le 14 juillet 2017 selon ses déclarations démunie de visa l’autorisant à s’installer durablement sur le territoire français, ne remplit pas les conditions prévues par l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision mentionne en outre que si l’intéressée produit à l’appui de sa demande un contrat de travail établi le 1er février 2022 pour exercer l’activité d’employée familiale, à raison de sept heures par semaine, elle ne justifie pas d’un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article précité. Par ailleurs, l’arrêté litigieux mentionne que Mme B… se déclare célibataire et sans charge de famille. Enfin, l’acte litigieux indique que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est abstenu de procéder à l’examen particulier de la situation de la requérante.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié »».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Dès lors qu’il prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée de la décision attaquée fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de Seine-et-Marne de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux bases légales et que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie.
Mme B… se prévaut de bulletins de salaire depuis le mois de juillet 2019 et être titulaire d’un contrat de travail, conclu le 1er février 2022 en qualité d’employée familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est à temps complet sur cet emploi que depuis le mois de novembre 2022. Ainsi, elle ne justifie pas d’une ancienneté professionnelle suffisamment stable et intense, notamment pour la période de juillet 2019 à octobre 2022. Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation à l’endroit de la requérante, de sorte que le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si Mme B… se prévaut de la présence en France de l’une de ses sœurs et de son neveu, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… est célibataire, sans charge de famille en France, et elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et où résident sa mère ainsi que ses deux autres sœurs et ses trois frères. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressée devra être éloigné pour l’exécution de cette mesure.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En deuxième lieu, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-09-2023, donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, requêtes juridictionnelles, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne à l’exception des arrêtés de confit et des réquisitions des forces armées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, ce dernier peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
La requérante, qui ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’allègue pas sérieusement qu’elle n’aurait pas pu présenter les observations sur sa situation qu’elle estimait utiles préalablement à la décision en litige ou encore, qu’elle aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, alors qu’elle a présenté de son initiative une demande de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 12, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle et familiale.
En cinquième, lieu Mme B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressée devra être éloignée pour l’exécution de cette mesure.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de Seine-et-Marne a fixé que le pays à destination duquel Mme B… est susceptible d’être éloignée est celui dont elle à la nationalité, à savoir le Maroc, ou tout autre pays où elle établit être légalement admissible. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne s’est abstenu d’indiquer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme B…, qui se borne à faire valoir que l’arrêté en cause méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, n’établit pas l’existence d’un risque personnel à laquelle elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
M. Robin
Le président,
R. Combes
La greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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