Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2605163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605165, M. A… B… et la société Puechoultres, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 laquelle l’ambassade France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui remettre le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de M. A… B… au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ;
* elle résulte de l’atteinte aux droits des personnes dont les données à caractère personnel peuvent être exploitées irrégulièrement ; il n’a pas été informé de la collecte de ses données ;
* elle résulte de l’atteinte portée à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ; la décision le prive de tout exercice de son activité professionnelle de maçon en France, au sein de la société SAS Puechoultres ; il en résulte un manque à gagner ;
* elle résulte du besoin de recrutement de l’entreprise et du respect de son droit à un recours effectif ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II.- Par une requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605163, M. A… B… et la société Puechoultres, représentés par Me Souidi, présentent au juge des référés les mêmes conclusions et les mêmes moyens que ceux présentés par leur requête enregistrée le même jour sous le numéro 2605163
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête enregistrée sous le numéro 2605165 :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la société Puechoultres :
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société Puechoultres un intérêt pour agir afin de demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle l’ambassade France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B…. Par suite, les conclusions, présentées par la société Puechoultres aux fins de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées par M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci, notamment, est irrecevable.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En l’espèce, au titre de l’urgence s’attachant à la suspension des effets de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle l’ambassade France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B…, ressortissant togolais, invoque la méconnaissance de son droit au respect de ses données personnelles. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une quelconque situation d’urgence. Il fait valoir par ailleurs que la décision consulaire le prive de la possibilité d’intégrer l’entreprise Puechoultres pour y exercer les fonctions de maçon et qu’il en résulte un manque à gagner. Toutefois, l’intéressé n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer ce métier dans son pays d’origine, nonobstant les différences de rémunération alléguées, ni qu’il serait en situation de particulière précarité au Togo. Enfin, si M. B… se prévaut des difficultés de recrutement de l’entreprise Puechoultres, celles-ci ne sont pas établies par les seuls articles généraux versés à l’instance quant à l’état de l’emploi dans le secteur du bâtiment. Alors qu’en tout état de cause la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie d’un recours le 9 février 2026, de sorte qu’une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard dans un délai de deux mois, M. B… n’apporte dans ces conditions aucun élément de nature à justifier de l’urgence particulière évoquée au point n°2.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la requête enregistrée sous le numéro 2605163 :
La requête enregistrée sous le numéro 2605163 constitue, ainsi qu’il a été dit, un doublon de celle enregistrée le 13 mars 2026 sous le numéro 2605165 et doit, par suite, être radiée du registre du greffe du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de la société Puechoultres enregistrée sous le numéro 2605165 est rejetée.
Article 2 : La requêtes enregistrée sous le numéro 2605163 est radiée du registre du greffe du tribunal.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société Puechoultres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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