Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2207246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2022 et 2 octobre 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, ensemble la décision du 26 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’administration de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15% pour la perte auditive droite et à 5% pour les acouphènes.
Elle soutient qu’en ne retenant aucune incapacité permanente partielle pour la perte d’audition de son oreille droite à la suite de l’accident de service du 2 décembre 2019, malgré les conclusions réitérées de l’expert ayant pris en compte un état antérieur de surdité gauche, l’administration a entaché la décision litigieuse d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Grenoble, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D est enseignante en éducation physique et sportive. Alors qu’elle présente une surdité gauche ancienne, elle a été victime, le 2 décembre 2019, d’un accident de service avec atteinte de l’oreille droite. Le 11 juin 2021, elle a sollicité le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité à ce titre. Lors de sa séance du 26 mai 2021, après expertise confiée au docteur B, la commission de réforme a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour les acouphènes et de 15% pour la surdité droite. Toutefois, par la décision en litige du 6 janvier 2022, sa demande d’allocation temporaire d’invalidité a été rejetée, au motif que le taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident est inférieur à 10%. Le recours gracieux de Mme A contre cette décision ayant été rejeté le 26 septembre 2022, elle a saisi le tribunal aux fins d’obtenir l’annulation de ces décisions et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de service de 15% pour l’hypoacousie droite et de 5% pour les acouphènes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus, applicable au litige : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % () peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée () est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / () d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10% () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Il résulte du I du chapitre préliminaire de l’annexe au décret du 13 août 1968 susvisé que : « () le présent barème est un barème indicatif. / II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité ».
3. Aux termes du paragraphe III.5 du chapitre VIII de l’annexe au décret du 13 août 1968 tel que modifié par le décret du 31 janvier 2001, pris pour l’application de ces dispositions, relatif à la déficience de l’audition : « Le calcul de la perte moyenne s’effectue en décibels selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie () ». Ce même paragraphe définit un taux d’incapacité permanente partielle de 0% lorsqu’une perte inférieure à 20 décibels est constatée sur la meilleure oreille alors que la moins bonne oreille est atteinte d’une perte inférieure à 39 décibels, et de 15% lorsque la perte est inférieure à 20 décibels pour la meilleure oreille et supérieure à 70 décibels pour la moins bonne oreille.
4. Dans son expertise, le docteur B a retenu ce taux de 15% pour la seule hypoacousie droite. Dans son complément d’expertise sur le taux d’incapacité permanente partielle strictement imputable à l’accident de service, il a maintenu ce taux, en précisant qu’il n’existait aucun état antérieur pour l’oreille droite de Mme A, et qu’il convenait de tenir compte, pour déterminer l’incapacité permanente partielle, de la circonstance que la lésion atteignait l’oreille valide de l’intéressée, sans égard pour le fait que le déficit auditif de l’autre oreille n’était pas imputable au service. En retenant un taux d’incapacité permanente partielle nul pour l’hypoacousie droite, l’administration n’a pas tenu compte des conséquences effectives de l’accident de service pour Mme A, et a, ce faisant, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. La requérante est par conséquent fondée à solliciter l’annulation de la décision du 6 janvier 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. L’annulation des décisions attaquées implique nécessairement que Mme A bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité assortie d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% pour la surdité droite et de 5% pour les acouphènes, imputables à l’accident de service du 2 décembre 2019. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de prendre une décision en ce sens dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision des ministres de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche du 6 janvier 2022 est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de Mme A du 26 septembre 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de prendre, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, une décision fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle dont Mme A demeure atteinte à la suite de l’accident de service du 2 décembre 2019.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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