Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 janv. 2026, n° 2601340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. D… B… demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités de l’État partie à la Convention de Schengen dans lequel il est légalement admissible ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire national pour une durée de trente-six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement au fichier du système d’information Schengen.
M. B… soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
- elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elles violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle viole l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 20 et 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Crémière, avocat commis d’office, représentant M. B…, assisté de Mme E…, interprète en langue ourdou,
- et les observations de Me Ioannidou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2026, le préfet de police a décidé la remise de M. B…, ressortissant pakistanais né le 20 décembre 1981, aux autorités de l’État partie à la convention de Schengen dans lequel il est légalement réadmissible, soit l’Italie. Dans un arrêté pris le même jour, le préfet de police a assorti cette décision d’une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée de trente-six mois. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de ces arrêtés.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01703 du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l’Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 (…)». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « L’article L. 531-1 est applicable à l’étranger qui, en provenance du territoire d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l’étranger détenteur d’un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. L’étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. / Cette décision peut être exécutée d’office par l’administration après que l’étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. 2. Le paragraphe 1 s’applique également aux étrangers titulaires d’une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l’une des Parties Contractantes et d’un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n°2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui a abrogé le règlement n°562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), qui avait lui-même abrogé et remplacé l’article 5 de la convention d’application de l’ accord de Schengen : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: /i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / (…) ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.»
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a ordonné, sur le fondement de l’article L.531-2 alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la remise aux autorités italiennes de M. B…, titulaire d’une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes, aux motifs que ce dernier ne dispose pas de ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire et qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé le 9 janvier 2026 pour des faits de blessures routières par conducteur de véhicule terrestre avec plus de trois mois d’ITT et avec deux circonstances aggravantes. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le motif tiré de la menace à l’ordre public fondée sur les faits reprochés serait erroné. M. B… ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des risques en cas de retour au Pakistan à l’appui de la demande d’annulation de décision de remise aux autorités italiennes dès lors que cette décision n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer au Pakistan. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Si le requérant semble soulever le moyen tiré de ce que la décision de remise aux autorités italiennes aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire en France, ne se prévaut d’aucun lien en France et ne justifie pas d’une ancienneté de présence en France ni d’une insertion sociale ou professionnelle. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation d l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dénué de toute précision, doit être écarté.
Sur l’interdiction de circuler sur le territoire national :
11. Aux termes du II de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « II. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application du premier alinéa du I à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans un autre Etat membre de l’Union européenne d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans (…) ».
12. Le requérant a été signalé le 9 janvier 2026 pour des faits de blessures routières par conducteur de véhicule terrestre avec plus de trois mois d’ITT et avec deux circonstances aggravantes et avait déjà été signalé pour les mêmes faits en 2024. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être rejetés.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 10, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Décision rendue le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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