Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2413012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 25 mars 2025, M. B A, représenté par Me Naudin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Naudin, avocate de M. A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit de présenter des observations, lors de son audition, n’a pas été respecté ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard du risque de fuite.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction et aux conséquences de son signalement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 12 janvier 1995, déclare être entré en France en octobre 2024, démuni de documents d’identité ou de voyage et de visas. Par arrêté du 21 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées.
4. En troisième lieu, M. A a été auditionné par les services de police de Lille le 20 novembre 2024 et il ne ressort pas du procès-verbal qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter des observations. Par suite, le moyen, présenté à ce titre, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A soutient vivre en France et y bénéficier d’un hébergement et ne pas constituer une menace à l’ordre public. Toutefois, l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police du 20 novembre 2024, être entré en France en octobre 2024, être domicilié en Espagne où il s’est marié avec une ressortissante espagnole et ne pas avoir d’enfant. En outre, M. A ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français ni d’aucune perspective d’intégration professionnelle, malgré une promesse d’embauche postérieure aux décisions attaquées ou sociale au sein de la société française alors qu’il a mentionné, lors de son audition, que sa famille se trouvait au Maroc et en Espagne. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Enfin, si M. A fit valoir que le préfet du Nord a orthographié, dans l’arrêté en litige, son prénom « Ben Abdellah » et non « B », cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché les décisions d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Le préfet du Nord a fondé la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A sur les dispositions des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 précitées. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police du 20 novembre 2024 que M. A ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il ne peut pas justifier d’un domicile fixe en France et il déclare ne pas être en possession de documents d’identité ou de voyage, son passeport se trouvant en Espagne. Par suite, à supposer même qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’il soit hébergé, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard du risque de fuite en lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et de signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être arrivé très récemment en France et irrégulièrement, il ne justifie d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France. Même si le requérant n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et s’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction fixée à un an et aux conséquences du signalement dans le système Schengen.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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