Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 10 juil. 2025, n° 2407334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 décembre 2024 et 6 avril 2025, M. B A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 avril 2025 à 12h.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 27 août 1998 à Gujrat (Pakistan), déclare être entré en France le 12 novembre 2021. Sa demande d’asile, enregistrée 14 décembre 2023, a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
4 juin 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la
Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à l’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour de M. A sur le territoire français, l’issue de sa demande d’asile, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et indique qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé et n’est entaché d’aucun défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire français le 12 novembre 2021, n’a été autorisé à s’y maintenir que durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le
4 juin 2024. Si M. A produit plusieurs documents médicaux, dont il ressort qu’il est épileptique, bénéficie d’un suivi médical et s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, il n’allègue ni n’établit qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne justifie d’aucun lien d’une intensité particulière sur le territoire français. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à raison des risques auxquels M. A serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de l’intéressé au Pakistan. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment au point 7, qu’il n’est pas établi que M. A ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient qu’il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine en raison des persécutions et menaces dont il fait l’objet, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations, au demeurant non précises et circonstanciées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, Me Canadas et au préfet de la
Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
F. BILLET-YDIER Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Inde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réserve ·
- Contestation sérieuse
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Région ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Navarre ·
- Réserve ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Café ·
- Autorisation
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Israël ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Transaction ·
- Loi organique ·
- Compétence ·
- Réalisation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité civile
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Premier ministre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Ministère ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tutelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Congés maladie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.