Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (6), 24 sept. 2024, n° 2307412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 octobre 2023 et 22 mars 2024, M. C… D…, représenté par Me Brusa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le vice-président de l’eurométropole de Strasbourg a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions de deux jours ainsi que la décision implicite née le 21 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la sanction, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable ou de l’enregistrement de la requête au greffe de la juridiction ;
3°) de mettre à la charge de l’eurométropole de Strasbourg la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté du 22 mars 2023 a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté lui a été notifié plus d’un mois après son édiction ;
- les dates d’application de l’exclusion temporaire de fonctions lui ont été notifiées avant la notification de l’arrêté du 22 mars 2023 ;
- il n’a pas bénéficié d’un délai raisonnable pour préparer sa défense ;
- l’arrêté du 22 mars 2023 est entaché d’insuffisance de motivation ;
- une partie des faits ne pouvait plus faire l’objet de poursuites disciplinaires au regard de la prescription triennale de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique ;
- les décisions querellées sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée ;
— les poursuites disciplinaires engagées à son encontre constituent un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, l’eurométropole de Strasbourg (EMS), représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
L’EMS soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant l’eurométropole de Strasbourg, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, attaché principal 2ème classe, a intégré l’eurométropole de Strasbourg (EMS) le 16 février 2004. Depuis 2010, il occupe le poste de chargé de mission à la direction de la culture, au sein du service de l’action culturelle. Par un arrêté du 22 mars 2023, M. D… s’est vu infliger une exclusion temporaire de fonctions de deux jours, aux motifs qu’il aurait omis d’alerter sa hiérarchie sur des difficultés lors de la programmation d’un évènement, qu’il aurait été responsable d’une absence de suivi de plusieurs dossiers de programmation entraînant des retards de paiements de prestataires, ainsi que d’un abaissement de l’image de la collectivité. Le 19 juin 2023, M. D… a formé un recours gracieux contre cette sanction. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant du vice d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : « Le président est l’organe exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres du bureau ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Rabot, vice-président de l’EMS, a reçu, par arrêté de la Présidente de l’établissement en date du 10 août 2020 et transmis au préfet le même jour, délégation de fonctions sur le fondement de l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales dans le domaine, notamment, de la gestion du personnel de l’administration métropolitaine et de la politique des ressources humaines. Cette délégation était suffisamment précise pour permettre à son bénéficiaire, en l’absence de mention contraire, de signer les actes contestés sans qu’il soit nécessaire que cet arrêté fasse mention d’une délégation particulière en matière de pouvoir disciplinaire. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, l’EMS n’a pas à établir que la Présidente a été empêchée de signer la sanction litigieuse, dès lors que les « cas d’absence ou d’empêchement » prévus à l’article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ne concernent que la compétence des membres du bureau. Ainsi, M. D… n’est pas fondé à soutenir que M. Rabot était incompétent pour signer l’arrêté litigieux du 22 mars 2023.
S’agissant des vices de procédure :
4. En premier lieu, s’il est constant que l’arrêté du 22 mars 2023 a été notifié à M. D… seulement le 21 avril 2023, soit près d’un mois après son édiction, cette circonstance n’a pas empêché M. D… de le contester, dès lors notamment que le délai de recours n’a commencé à courir qu’à compter de la date de notification de cet arrêté. Par suite, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de son droit au recours.
5. En deuxième lieu, M. D… fait valoir que par un courrier du 3 avril 2023, l’EMS lui a indiqué que sa sanction d’exclusion temporaire de fonctions s’appliquerait les 11 et 12 avril 2023 alors qu’à ces dates, l’arrêté du 22 mars 2023 ne lui avait toujours pas été notifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette erreur a en tout état de cause été régularisée, puisque l’EMS a adressé le 6 avril 2023 un nouveau courrier à M. D… l’informant de ce que sa sanction d’exclusion temporaire de fonctions s’appliquerait finalement les 3 et 4 mai 2023.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 novembre 2022, l’EMS a invité M. D… à venir consulter son dossier le 30 novembre 2022. Le requérant, qui n’a pas sollicité un report de ce rendez-vous, n’a pas non plus fait savoir à l’EMS que cette date était incompatible avec son état de santé. Il ressort également du procès-verbal versé à l’instance par l’EMS que M. D… s’est bien rendu le 30 novembre 2022 au centre administratif pour consulter son dossier et en prendre des photographies. Il ressort enfin d’un mail du 5 décembre 2022 que l’EMS lui a transmis, conformément à sa demande, une version dématérialisée de son dossier. L’administration ayant ainsi laissé un délai suffisant à l’agent pour consulter son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
S’agissant du vice de forme :
7. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « (…) / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ».
8. L’arrêté contesté du 22 mars 2023 vise les articles pertinents du code général de la fonction publique et précise que : « lors de l’édition des « Bibliothèques idéales » de septembre 2021, M. D… a omis d’alerter sa hiérarchie sur des difficultés de programmation survenues ayant entraîné un dépassement budgétaire alors qu’il était en charge du bon suivi et du respect de cette manifestation, et qu’il en avait été informé en amont de ladite manifestation ; que ces difficultés (…) concernent des erreurs et des incohérences (artistes absents du budget prévisionnel, soirées non budgétées, cachets sous-évaluées) qui ont abouti au surcoût constaté ». Il indique également : « qu’une carence dans le suivi administratif de plusieurs dossiers de la programmation du « Kiosques des Contades », dont M. D… avait la charge au cours de l’été 2019 a entraîné d’importants retards dans le paiement des prestataires (jusqu’à 18 mois pour certains intervenants) malgré les différentes relances (…) ». Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. (…) ».
10. S’il n’est pas contesté que les faits les plus anciens retenus à l’encontre de M. D… remontent à l’été 2019, il ressort des pièces du dossier que d’une part, les services de l’EMS ont eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ces faits passibles de sanction seulement entre le mois de février et le 26 mai 2020, d’autre part la procédure disciplinaire a été engagée par un courrier du 17 novembre 2020. La procédure disciplinaire ayant ainsi été engagée moins de trois ans après que l’administration ait eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique.
11. En deuxième lieu, il est reproché à M. D… un manque de vigilance dans le traitement des demandes de paiements formulées par plusieurs artistes ayant participé au Kiosque des Contades en 2019, et pour lesquels la rémunération des cachets a été tardive. L’agent, qui a été en partie sanctionné en raison de la carence dans le traitement de ces paiements, se prévaut d’une erreur d’appréciation et d’une disproportion entachant la sanction litigieuse. Il ressort des pièces du dossier que M. D… était bien en charge de la programmation du Kiosque des Contades en 2019. Si des carences dans l’élaboration des contrats et le suivi des paiements des membres de deux groupes de musique sont bien imputables au requérant, les différents services de l’EMS, alertés dès le mois de février 2019 sur le non-paiement des prestations du groupe « Carole Boyer Quintet », ont estimé que la réclamation ne devait pas être traitée en urgence. Ces mêmes carences sont constatables pour un autre groupe de musique, dont il est établi que plusieurs autres agents et services de l’EMS ont été alertés des défauts de paiement, sans y donner suite ou y apporter une quelconque réponse. Ce faisant, si le manque de diligence de M. D… n’est pas contesté, il convient de retenir qu’il s’inscrit dans un contexte général de carence et d’un dysfonctionnement généralisé des services de l’EMS.
12. Concernant l’évènement des « Bibliothèques idéales » qui s’est déroulé en 2021, il ressort de l’organigramme de l’évènement produit aux débats que si M. D… n’était pas en charge de la programmation du festival, il en était en revanche le référent principal, assisté par une équipe dédiée aux questions de marchés publics. En outre, la fiche de poste de l’agent, datée de 2017, indique bien qu’il lui incombait d’assurer le pilotage et la coordination de cet événement littéraire. Partant, la seule circonstance que l’agent n’était pas convié à la réunion de bilan de l’évènement n’était pas, en elle-même, de nature à le décharger de son obligation d’informer sa hiérarchie des dépassements budgétaires dont il avait la connaissance dès le mois d’août 2021.
13. Au regard de ce qui précède, si le manque de diligence directement imputable à M. D… dans le suivi de la programmation du Kiosque des Contades doit être relativisé au regard du contexte de dysfonctionnement généralisé des services de l’EMS, il convient d’apprécier les manquements de l’agent dans leur ensemble, au regard des missions qui étaient les siennes pour les deux évènements culturels qu’il lui appartenait de suivre. Par suite, les manquements relevés dans le cadre du suivi du kiosque des Contades, cumulés avec ceux qui ont été commis dans le cadre des « Bibliothèques idéales », justifiaient le prononcé d’une sanction disciplinaire. La sanction d’exclusion temporaire de fonctions de deux jours n’apparaît pas, au regard de ces manquements, disproportionnée.
14. En dernier lieu, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours étant bien fondée et proportionnée, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 22 mars 2023 serait entaché d’un détournement de procédure doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. M. D… sollicite la condamnation de l’EMS à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision prononçant l’exclusion temporaire de ses fonctions. En l’absence d’illégalité fautive, le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de l’EMS. En tout état de cause, il n’a pas formé de demande préalable liant le contentieux.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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