Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2504816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 mars 2025 et le 30 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au maire de Boulogne-Billancourt de lui verser « immédiatement des sommes dues » d’un montant de 5 231,64 euros sur le fondement des articles L. 3141-28 et L. 1243-8 du code du travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de lui transmettre sans délai l’ensemble des attestations de travail couvrant toutes sa période d’activité, les attestations employeur destinées à France Travail et tout document nécessaire à la reconstruction de ses droits sociaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). « . Aux termes R. 541-1 du même code : » Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ".
2. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge saisi d’une requête fondée sur l’article R. 541-1 du code de justice administrative de faire droit à une demande d’injonction à titre principal ni d’ordonner la communication de pièces. Ainsi, en demandant au tribunal d'« ordonner à la mairie de Boulogne-Billancourt le paiement immédiat des sommes dues, à savoir 5 231,64 euros, sur la base des articles L3141-28 et L1243-8 du code du travail » sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d’ordonner à la commune de Boulogne-Billancourt de lui transmettre « sans délai l’ensemble des attestations de travail couvrant toutes sa période d’activité, les attestations employeur destinées à France Travail et tout document nécessaire à la reconstruction de ses droits sociaux » Mme B n’a formé que des conclusions principales à fin d’injonction qui sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le Président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504816
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