Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 30 avr. 2026, n° 2413613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de la dette de prime d’activité mise à sa charge d’un montant de 1 263,72 euros.
Mme B… soutient que :
- elle se trouve dans des difficultés financières, étant en arrêt maladie, avec un conjoint au chômage et un enfant gravement malade à charge ;
- elle reconnaît la faute commise mais demande à faire jouer le droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été allocataire de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de ressources et de situation, elle s’est vu notifier un indu de 1 263,72 euros de prime d’activité. Elle a sollicité une remise gracieuse de cette dette qui lui a été refusée par une décision du 17 octobre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne les ressources de son époux entre le mois de mai et le mois d’octobre 2023 en dehors des revenus exceptionnels du mois de septembre 2023 à hauteur de 5 900 euros. Ces omissions ont été réitérées sur toute cette période alors que l’intéressée ne pouvait ignorer de bonne foi qu’elle devait déclarer l’ensemble des ressources de son foyer et donc de son époux étant allocataire depuis au moins 2018. Par suite, Mme B… doit être regardée comme ayant effectué de fausses déclarations au sens des dispositions de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, ce qui fait obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, à ce que lui soit accordée la remise de dette sollicitée. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à demander une remise de sa dette de prime d’activité. Il lui est toutefois possible de demander à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne un échelonnement des échéances de remboursement de cette dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de Seine-de-Marne et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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