Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2301083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant, en cas d’annulation, à enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale ;
— les observations de Me Stoyanova, représentant Mme A assistée de M. C, interprète assermenté en langue tibétaine, qui soutient la méconnaissance des articles 4 et 5 et le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2023 ;
— Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue tibétaine, qui indique ne pas vouloir retourner « là-bas » ;
— et Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h54.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise d’origine tibétaine, née le 20 juillet 1993 à Nyelam (République populaire de Chine), a déposé une demande d’asile et a été mise en possession de l’attestation correspondante le 2 décembre 2022, attestation renouvelée le 18 janvier 2023. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par l’arrêté susvisé du 24 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme A aux autorités croates. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (). ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 / () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ». Aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: () b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie. Il résulte des dispositions susmentionnées que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 de ce règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Mme A soutient ne pas avoir bénéficier d’un entretien individuel dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle comprend et que la préfète n’apporte pas la preuve que l’entretien porte l’ensemble des mentions obligatoires. En l’espèce et premièrement, il est constant que la copie de l’entretien individuel transmise par la préfète du Val-de-Marne en défense ne comporte que la première page dudit entretien et aucune page signée. Deuxièmement, sur l’unique page de l’entretien précité ne figure ni la mention de la prestation d’interprétariat ni la date de réalisation de cet entretien. La préfète produit en défense une attestation de l’organisme ISM Interprétariat qui précise que la réalisation d’une prestation d’interprétariat s’est déroulée en langue anglaise le 2 décembre 2022 or, ainsi qu’il a été dit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ait eu lieu le 2 décembre 2022, la remise des brochures ayant pu avoir eu lieu avant. Par ailleurs, il est constant qu’à l’audience Mme A était assistée d’un interprète en langue tibétaine et que l’arrêté attaqué a été notifié avec l’aide d’un interprète en langue tibétaine. Ainsi, les éléments versés aux débats ne permettent pas de considérer que Mme A parle la langue anglaise ni qu’il puisse être supposé qu’elle comprend la langue anglaise. Troisièmement, il ressort des mentions portées sur les brochures « A » et « B » remise à l’intéressée, dont la copie a été transmise en défense, qu’elles sont été traduites sans préciser la langue de traduction. Au surplus, le nombre de pages transmises n’est pas précisée ne permettant ainsi pas d’établir la présomption réfragable de remise intégrale desdites brochures. Il suit de là que Mme A, qui a donc été privée d’une garantie, est fondée à invoquer la méconnaissance de son droit à l’information prévu par les dispositions précitées des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates.
Sur les injonctions :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
8. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l’arrêté pour méconnaissance notamment de l’article 4 du règlement n° 604/2013 susvisé, annulation qui ne peut avoir pour effet de proroger le court délai fixé par les dispositions précités de la première phrase du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 23 juin 2016 qui a pour objet de garantir et de renforcer le droit individuel qu’est le droit à l’information pour le demandeur et éviter ainsi de retarder la détermination de l’État membre responsable, la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, ne peut qu’être enjointe, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de Mme B A aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme B A en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
G. D
La greffière,
S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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