Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 juil. 2025, n° 2505049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Seignalet-Mauhourat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juin 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
— l’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est constituée en l’espèce ; la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a pour effet de la faire basculer en situation irrégulière, de l’empêcher d’exercer son activité professionnelle et de développer son entreprise ;
— le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est avéré en ce que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard au caractère viable de son entreprise, laquelle n’était immatriculée que depuis trois semaines au registre du commerce et des sociétés à la date de la décision attaquée, dès lors que le préfet n’a tenu compte ni des premières réponses aux prospections engagées par l’intéressée ni des perspectives d’évolution de cette jeune entreprise et qu’il a refusé de prendre en considération la circonstance que la requérante, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, justifie d’une somme de 4 537 euros sur son compte bancaire ; par ailleurs, cette décision est contraire au droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle l’empêche de démarrer son activité professionnelle ;
— en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale, en outre elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligeant Mme A à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les mesures assortissant la décision portant refus de séjour ni sur la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Seignalet-Mauhourat.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
S. DOUTEAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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