Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 mai 2025, n° 2201787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par
Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision qui lui a été oralement communiquée le 1er juin 2022 par la directrice des ressources humaines de la commune de Tarbes refusant de procéder au paiement de sa prime de fin d’année au prorata de la durée des fonctions qu’il a effectivement exercées au titre de l’année 2022, ensemble la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Tarbes a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision le 3 juin
2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Tarbes une somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées, en se fondant sur une délibération du conseil municipal de Tarbes du 28 juin 1998 applicables aux seuls agents contractuels de la commune, méconnaissent l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— subsidiairement, à supposer qu’elle lui soit applicable, en excluant les agents démissionnaires du bénéfice de la prime de fin d’année, la délibération du conseil municipal de Tarbes du 18 juin 1998 méconnaît le principe d’égalité.
Une mise en demeure a été adressée le 5 mai 2023 au centre communal d’action sociale de Tarbes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par deux contrats successifs à durée déterminée d’un an pour faire face à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, pour exercer les fonctions de directeur du centre communal d’action sociale (CCAS) de Tarbes du
1er octobre 2020 au 20 septembre 2022. Par un courrier du 2 mai 2022, il a présenté sa démission à compter du 3 juin 2022 avant le terme de son contrat, acceptée par un courrier du maire de Tarbes du 3 mai 2022. Par un courrier du 18 mai 2022, cette même autorité, en sa qualité de président du centre communal d’action sociale de Tarbes, lui a notamment indiqué que la prime de fin d’année, d’un montant de 679,22 euros, calculée au prorata de sa présence, lui serait versée en complément de son dernier salaire. Toutefois, la directrice des ressources humaines de la commune de Tarbes a oralement indiqué à M. B le 1er juin 2022 qu’elle ne procéderait pas au versement de cette prime. Par une décision du 8 juin 2022, le président du CCAS de Tarbes a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cette décision. M. B demande l’annulation des décisions du 1er juin 2022 et du 8 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () / La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, (). ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.( ). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d’administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un centre communal d’action sociale est un établissement public ayant une personnalité juridique propre et un personnel distinct de celui de la commune dont les affaires, notamment relatives à son personnel, sont réglées non par le conseil municipal mais par un conseil d’administration présidé par le maire.
4. Il résulte de la décision du président de centre communal d’action sociale de Tarbes du 8 juin 2022 qu’elle se fonde sur ce que la délibération du conseil municipal de Tarbes du
28 juin 1998 régularisant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux prévoit que les personnels démissionnaires sont exclus du bénéfice de la prime de fin d’année. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a été recruté, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et employé par le centre communal d’action sociale de Tarbes. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991, la délibération du conseil municipal de Tarbes du 28 juin 1998, qui n’était applicable qu’aux seuls agents de cette commune, n’était pas opposable à la situation de M. B. Par suite, la décision du maire de Tarbes du 1er juin 2022 et la décision du président du CCAS de Tarbes du 8 juin 2022 sont entachées d’erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête de M. B, la décision du maire de Tarbes du 1er juin 2022 et la décision du président du centre communal d’action sociale de Tarbes du 8 juin 2022 doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Tarbes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du maire de Tarbes du 1er juin 2022 et la décision du président du centre communal d’action sociale de Tarbes du 8 juin 2022 sont annulées.
Article 2 : Le centre communal d’action sociale de Tarbes versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de Tarbes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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