Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2201535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 janvier 2021, N° 2008680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mars, 19 mai et 3 juin 2022, M. Belaid El Mjaidri, représenté par Me Sadek, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 24 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. ZABKA ;
— et les observations de Me Sadek, représentant M. EL Mjaidri.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2023, a été présentée pour M. EL Mjaidri et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Belaid EL Mjaidri, ressortissant marocain né le 6 avril 1992 à Laâyoune (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2015 et muni d’un visa de quinze jours. Il a sollicité, le 7 juillet 2016, le bénéfice de l’asile et sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mai 2020. Par arrêté du 28 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2008680 du tribunal administratif de Lille en date du 28 janvier 2021, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 11 janvier 2022, l’intéressé a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès du préfet de la Haute-Garonne. Par un arrêté en date du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. EL Mjaidri demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions
2. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’a examiné la demande présentée par M. EL Mjaidri que sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors même que ce dernier justifie, par la production du formulaire de demande de titre déposé en préfecture lors de sa demande du 11 janvier 2022, avoir déposé une demande de titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d’un défaut d’examen de sa demande, et doit être annulée pour ce motif.
3. Par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. EL Mjaidri à quitter le territoire et la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, la présente décision implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. EL Mjaidri dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Ainsi les conclusions du requérant tendant à ce que soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. EL Mjaidri, qui n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. EL Mjaidri, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Belaid EL Mjaidri et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Déderen, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
Le rapporteur,
N. ZABKA
Le président,
J-C. TRUILHÉ
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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