Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2609246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre au consulat général de France à Dakar, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa de retour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance, afin de lui permettre de rejoindre immédiatement sa fille gravement malade en France et de suspendre immédiatement tout refus de visa de retour et toute mesure empêchant son embarquement ou son admission sur le territoire français ;
2°) à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner les mêmes mesures sur le fondement du référé mesures utiles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal est compétent ;
- la condition d’urgence est remplie ; les refus de visas qui lui ont été opposés sont de nature à aggraver l’état de santé et l’attachement de son enfant ; elles sont de nature à entraîner des souffrances psychologiques ; le père de l’enfant est seul en charge de ce dernier ;
- la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
* au droit au séjour en tant que parent d’enfant malade.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2609258 enregistrée le 4 mai 2026 ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu, enfin, des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En dépit de son intitulé (« Référé liberté »), Mme A… présente dans sa requête, des conclusions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, la requête doit, eu égard, d’une part, à l’argumentation développée à son appui, d’autre part, au caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, être regardée comme présentée, à titre principal, sur le fondement des dispositions du premier des deux articles en cause et, subsidiairement, sur celui des dispositions du second.
Toutefois, d’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A… soutient que les refus de visas de retour qui lui ont été opposés sont de nature à préjudicier à son état psychologique et au développement de son enfant. Toutefois, en dépit du jeune âge de l’enfant et de son état de santé tel qu’il ressort des pièces médicales versées à l’instance, il résulte de l’instruction que ce dernier bénéfice d’une prise en charge médicale adaptée en France et que son père en assure l’entretien et l’éducation. Il n’est pas établi que ce dernier ne pourrait bénéficier en France de l’assistance temporaire d’une tierce personne, en cas de nécessité, pour répondre aux besoins de l’enfant. Par ailleurs, alors que Mme A… s’est vu opposer, les 21 juillet 2025, 26 septembre 2025 et 29 octobre 2025, trois décisions de refus de visas par les autorités consulaires françaises à Dakar en l’absence de droit au séjour, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et qu’elle a attendu le 4 mai 2026 pour exercer le présent recours. Aussi, l’ensemble des circonstances invoquées par Mme A…, pour regrettable que puisse être la séparation des membres d’une même famille, ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
D’autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Il apparaît dès lors manifeste qu’en tant qu’elles sont subsidiairement fondées sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne sont pas recevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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