Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 oct. 2025, n° 2207862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A… C…, représenté par Me Bouliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-118-02-DSC du 22 avril 2022 par lequel le préfet de la Mayenne a prononcé à son encontre la saisie définitive d’armes, de munitions et leurs éléments au titre de l ‘article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il porte atteinte à son droit de propriété et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de la Mayenne a ordonné la saisie définitive des armes, munitions et leurs éléments appartenant à M. A… C…, a prononcé leur vente aux enchères publiques ou leur cession à un commerçant autorisé ou leur remise définitive à l’Etat, et lui a interdit de détenir des armes et munitions de toutes catégories. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, l’arrêté du 22 avril 2022 vise notamment les articles L. 312-9 et
L. 312-10 du code de la sécurité intérieure sur lesquels est fondée la décision de saisie définitive d’armes. Il fait référence, d’une part, à l’arrêté du 11 janvier 2021 ordonnant la remise d’armes et de munitions et de leurs éléments, et, d’autre part, à l’arrêté du 8 janvier 2021 ordonnant la remise d’armes et de munitions et de leurs éléments pris sur le fondement de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure faisant suite à un rapport établi par les services de gendarmerie concernant un incident tenant au comportement de M. C…. La circonstance que n’y soient pas mentionnés les faits ayant conduit à la saisine des armes, alors même qu’ils ont été relatés dans un rapport administratif du 9 janvier 2021 établi par les services de gendarmerie de la Mayenne figurant dans les visas de l’arrêté n°2021-11-02-DSC du 11 janvier 2021 ordonnant la remise des armes et des munitions à M. C…, est sans incidence sur la légalité de la décision, le requérant ayant été dûment informé des faits à l’origine de la mesure de remise d’armes lors de la notification du premier arrêté. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : « Si le comportement ou l’état de santé d’une personne détentrice d’armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l’autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ». Aux termes de l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure : « La conservation de l’arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d’un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents./ Durant cette période, le représentant de l’Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l’arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-6 de ce même code : « Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation d’acquisition ou de détention de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A et B (…) doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n’est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions. / (…) ». L’article R. 312-69 de ce code
dispose : « Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l’article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l’arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l’article R. 312-6 ».
Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure que pour décider, sur le fondement de son article L. 312-9, la saisie définitive d’armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l’article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l’état de santé de l’intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui.
Il ressort des pièces du dossier, que pour prononcer la saisie des armes de M. C…, le préfet de la Mayenne s’est notamment fondé sur un incident survenu le 6 janvier 2021 qui lui aurait été rapporté par les services de la gendarmerie par rapport du 8 janvier 2021, au cours duquel M. C… aurait tiré à deux reprises en l’air avec une arme sous l’emprise de l’alcool. Avant l’écoulement du délai d’un an prévu à l’article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure précité, M. C… a fait connaître au préfet sa volonté de récupérer ses armes et munitions. Il a, pour ce faire, produit, conformément aux dispositions de l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, un certificat médical établi par une médecin psychiatre attestant qu’il ne présenterait aucune « maladie mentale particulière, pas de troubles psychotiques, pas d’état dépressif » sans qu’il ne se prononce sur la comptabilité de l’état de santé physique et psychique de M. C… avec la détention d’armes et de munitions, ou sur le danger qu’il présenterait pour lui-même ou pour les autres. Si le requérant soutient qu’il a été dans l’impossibilité d’accéder à des médecins psychiatres agréés pour obtenir le certificat médical exigé par l’article R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, il n’établit aucunement avoir accompli, en vain, des démarches en ce sens. Par suite, en l’absence de production du certificat médical réglementaire exigé, le préfet de la Mayenne n’a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la mesure de saisie définitive qui a été prise aurait un caractère disproportionné et qu’elle porterait une atteinte illégale à son droit de propriété dès lors qu’elle est fondée sur le danger grave que présente
M. C… pour lui-même ou pour autrui au sens de l’article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure. Par suite, ces moyens doivent également être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Mayenne.
Copie en sera adressée à Me Bouliou.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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