Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 22 janv. 2026, n° 2203687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 13 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor a refusé de reconduire son contrat de travail, ensemble la décision implicite rejetant son recours indemnitaire préalable formé le 15 décembre 2021 ;
2°) de condamner l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 47 586,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 octobre 2021 est illégale dès lors qu’il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée ; cette décision constitue un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- son licenciement illégal lui a causé un préjudice financier correspondant aux salaires non versés pour la période de janvier 2022 à mars 2023, soit la somme de 32 561,70 euros, ainsi qu’à la prime de précarité évaluée à 13 024,80 euros ; il a subi également un préjudice moral évalué à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’assureur de M. A… lui a adressé un recours préalable indemnitaire par voie électronique le 10 décembre 2021 ; une décision implicite de rejet est donc née le 10 février 2022, de sorte que les conclusions de la requête de M. A…, enregistrées le 13 avril 2022, sont tardives ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que la décision du 14 octobre 2021 n’est pas illégale et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public/
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Par contrat à durée déterminée (CDD) du 17 avril 2018, le comité de coordination régionale de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine Ile-de-France Sud, relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP), a recruté M. A… en qualité, le technicien d’études clinique senior. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 2 novembre 2020 inclus. Par une lettre du 14 octobre 2021, le directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor a informé Mr A… que son CDD était prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 et ne serait pas reconduit au-delà de cette date. Par courrier électronique du 10 décembre 2021, l’assureur de Monsieur A… a formé un recours préalable indemnitaire auprès de l’AP-HP. Cette dernière n’a pas donné suite à cette demande. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2021 ainsi que de condamner l’AP-HP à l’indemniser pour les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande indemnitaire préalable formée le 10 décembre 2021 :
La décision implicite, née le 10 février 2022, rejetant la demande préalable de M. A… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressé. Au regard de l’objet de la demande formée par le requérant, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle l’administration s’est prononcée sur sa réclamation préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 octobre 2021 :
Le maintien en fonction d’un agent non titulaire à l’issue du contrat initial n’a pas pour effet de conférer à celui-ci une durée indéterminée, un tel contrat ne pouvant être valablement conclu que de manière expresse, mais a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties, soit, à défaut, celle qui était assignée au contrat initial.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté en CDD par l’AP-HP pour la période du 3 avril 2018 au 2 octobre 2018, soit pour une durée de 6 mois, renouvelée à plusieurs reprises jusqu’au 2 novembre 2020. Si, par lettre du 29 septembre 2020, le directeur des ressources humaines des Hôpitaux universitaires Henri-Mondor a informé M. A… qu’il bénéficierait d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 3 novembre 2020, sous réserve de l’avis du contrôleur financier, il ne ressort d’aucun des éléments versés au dossier qu’un tel contrat aurait finalement été expressément conclu, nonobstant la circonstance que le directeur des ressources humaines de l’établissement a délivré à l’intéressé une attestation faisant état de ce qu’il était employé en CDI depuis le 3 novembre 2020. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 octobre 2021, qui a seulement pour effet de l’informer de la décision de l’établissement de ne pas renouveler son engagement arrivant à échéance le 31 décembre 2021, procéderait illégalement à son licenciement. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Si M A… se prévaut de l’illégalité fautive de la décision du 14 octobre 2021, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’établit pas l’illégalité de cette décision. Dès lors, il n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de l’AP-HP à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’AP-HP, que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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