Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 juin 2025, n° 2501909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Aube de traiter sa demande de carte de séjour dans un délai de quinze jours et au plus d’un mois sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Il soutient que :
— l’absence de réponse à sa demande de carte de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qui est une liberté fondamentale, dès lors qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 8 juin 2024 ;
— sa demande n’a pas été traitée dans un délai raisonnable ;
— l’inaction de l’administration l’empêche de travailler, de voyager ou de bénéficier de certains droits.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2025 :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— les observations de Me Akpadji, représentant M. A, qui reprend
les observations écrites et précise que l’urgence est établie dès lors que le requérant satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et qu’en l’absence de véritable récépissé sa demande ne peut être regardée comme enregistrée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à midi, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 14 novembre 1985, a déposé auprès du préfet de l’Aube le 13 décembre 2024 une demande de titre de séjour.
Sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Aube de traiter sa demande de carte de séjour dans un délai proche.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence, M. A expose qu’il est marié
avec une ressortissante française, que l’absence de délivrance d’un récépissé fait obstacle à ce qu’il puisse rechercher un emploi et bénéficier de droits sociaux et que la demande de titre de séjour, dont la délivrance est de plein droit, a été déposée il y a six mois. Toutefois, alors que, par application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus d’enregistrement
ou de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de celle-ci, et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant en ait demandé les motifs,
ces circonstances ne sont pas de nature à établir une urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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