Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er oct. 2024, n° 2305533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 avril 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre audit préfet, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou mention « vie privée vie familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que les conclusions de M. A sont devenues sans objet du fait de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 8 avril 2024 au 7 juillet 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1988, a sollicité le 23 décembre 2021 auprès de la sous-préfecture d’Argenteuil son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a considéré le silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur cette demande comme ayant fait naître le 23 avril 2022, une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Val-d’Oise :
2. Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir, dans son mémoire du 16 mai 2024, que le requérant bénéficie actuellement d’un récépissé de carte de séjour valable du 8 avril 2024 au 7 juillet 2024, le temps nécessaire à l’examen de sa situation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait annulé ou retiré la décision de refus contestée. Par suite, le litige n’ayant pas perdu son objet, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d’Oise ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par un courrier du 5 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 27 avril 2023, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 23 décembre 2021. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé, mais seulement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, réexamine sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, et, dans l’attente, qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et de travail. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros demandée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
signé
E. FROC Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2305533
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