Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2507454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 14 août 2025, la société Alternative bois concept, représentée par Me Le Briquir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune d’Escautpont de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que les avantages et caractéristiques de l’offre retenue ;
2°) d’annuler la procédure de passation du marché de la commune d’Escautpont visant à la reconstruction d’un bâtiment à dominante sportive, en simple rez-de-chaussée dans l’emprise d’un bâtiment existant avec une extension en ce qui concerne le lot n° 2 « charpente bois, murs bois », ainsi que toutes les décisions s’y rapportant ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Escautpont la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— l’information sur les motifs du rejet de son offre ne lui a pas été donnée ;
— son offre a été dénaturée en ce que des éléments du mémoire technique tant sur la méthodologie et la technicité que sur les C.V. des personnels n’ont pas été pris en compte ;
— aucune négociation n’a eu lieu contrairement à ce qu’indique l’analyse des offres.
Par un mémoire non communiqué en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, enregistré le 14 août 2025, la société Alternative bois concept, représentée par Me Le Briquir a communiqué le mémoire technique de son offre et ses annexes.
La procédure a été communiquée à la commune d’Escautpont et à l’attributaire, la société CPS bois, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 à 14 heures, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière et à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés,
— les observations de Me Deleau, substituant Me Le Briquir, représentant la société Alternative bois concept qui reprend ses conclusions et moyens développés dans sa requête ;
— M. A, représentant la société CPS Bois, attributaire étant également présent et n’ayant pas d’observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Escautpont a lancé une procédure de passation d’un marché public portant sur la reconstruction d’un bâtiment à dominante sportive en simple rez-de-chaussée dans l’emprise d’un bâtiment existant avec une extension. Par courrier du 16 juillet 2025, le pouvoir adjudicateur a informé la société Alternative bois concept que l’offre qu’elle avait proposée pour le lot n°2 « charpente bois, murs bois » avait été rejetée. La société Alternative bois concept demande au juge du référé précontractuel, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal d’annuler la procédure de passation du lot n° 2.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative: « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». L’article R. 2181-3 du même code dispose que : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. » et l’article R. 2181-4 dudit code indique que : " A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ".
4. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précédemment cités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Escautpont a informé la société requérante le 16 juillet 2025 du rejet de son offre. Par un courrier du 26 juillet 2025, la commune a communiqué à cette société, son classement en troisième position et les notes qu’avait obtenues son offre ainsi que celles de l’attributaire. Si ce courrier mentionnait une note nulle pour le critère de la valeur technique, la commune a corrigé cette erreur par courrier du 6 août 2025 en indiquant que la note sur le critère de la valeur technique de la société requérante était de 39 et non de 0. Enfin, la société requérante a également obtenu le rapport d’analyse des offres qu’elle a transmis au tribunal avec son mémoire du 14 août 2025. La société a ainsi disposé de l’ensemble des informations que le pouvoir adjudicateur pouvait lui communiquer en application des dispositions citées au point 3. Par ailleurs, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société requérante a ainsi disposé des motifs détaillés de rejet de son offre dans un délai suffisant, eu égard à la date de la présente ordonnance pour lui permettre de contester utilement son éviction. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que soit enjoint à la commune de lui communiquer les motifs détaillés de son offre ne peuvent qu’être rejetées.
6. En deuxième lieu, d’une part, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. D’autre part, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi au choix de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
7. La société requérante a obtenu la note de 39 sur le critère valeur technique notée sur 60 points et la note de 35,53 sur le critère prix notée sur 40 points. L’attributaire pour sa part a obtenu les notes de 39 points pour la valeur technique et de 40 points pour le prix. Le règlement de la consultation indiquait que le critère valeur technique se décomposait en une appréciation du délai d’exécution et de la gestion des approvisionnements, évalué sur 40 points, le descriptif des équipes dédiées au chantier avec les qualifications et le rôle de chacun, les moyens mis en œuvre pour assurer la sécurité du chantier et le moyen mis en œuvre pour la limitation des nuisances du chantier, chacun de ces trois sous-critères étant noté sur 20 points. Si au titre du premier sous-critère, l’analyse des offres indique qu’il n’y a pas de CV du personnel, elle fait bien mention au titre du sous-critère du descriptif des équipes, seul sous-critère pour lequel la description des qualifications des intervenants était prise en compte, de la présence du CV de chaque intervenant dans le mémoire technique de la société requérante. Par ailleurs, si l’analyse des offres indique au titre de la vérification des offres des entreprises que l’offre de la société requérante ne comprend aucune remarque sur la méthodologie et la technicité, il est constant que l’offre de la société requérante a bien fait l’objet d’une analyse, sans être déclarée irrégulière et que les autres mentions du rapport d’analyse des offres ne comprennent aucun grief sur cette absence de remarque sur la méthodologie et la technicité. Enfin, si le rapport d’analyse des offres indique que la lecture du planning est très difficile compte tenu de son échelle, elle mentionne qu’il propose 6 semaines pour la préparation du chantier, 3 semaines pour la fabrication et 7 semaines pour la mise en œuvre sur site et que ces dates seront à préciser. Il ne résulte donc pas de ces mentions que la difficulté de lecture du planning proposé par la société requérante ait été prise en compte dans la note attribuée qui est une note moyenne de 12 après pondération. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Escautpont n’a pas dénaturé l’offre de la société requérante.
8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la procédure est irrégulière, aucune négociation n’ayant eu lieu, il ressort du règlement de la consultation que le recours à une négociation entre les deux premiers candidats était purement facultative et que le marché pouvait être attribué au mieux disant à l’issue de l’analyse des offres. Ce moyen ne pourra donc qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Alternative bois concept doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la commune Alternative bois concept est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alternative bois concept, à la commune d’Escautpont et à la société CPS bois.
Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2507454
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