Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 1er juil. 2025, n° 2305078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. F B, représenté par la SCP Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 janvier 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté à l’encontre des décisions du président de la commission de discipline de la maison centrale d’Arles du 15 décembre 2022 lui ayant infligé 4 sanctions disciplinaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
— la composition de la commission de discipline était irrégulière pour ce qui concerne l’absence 2ème assesseur requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire, l’autorité qui a présidé la commission et le rédacteur du compte-rendu d’incident dont il n’est pas établi qu’il ne serait pas le 1er assesseur ;
— les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense et les articles R. 312-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a pu consulter son dossier disciplinaire plus de 3 heures avant l’audience disciplinaire et qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits ;
— elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique ;
— les sanctions prononcées sont disproportionnées au regard des faits qui lui sont reprochés, ce qui est constitutif d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, écroué depuis le 20 janvier 2012, est incarcéré depuis le 13 janvier 2022 à la maison centrale d’Arles. Par une décision du 15 décembre 2022, le président de la commission de discipline lui a infligé 4 sanctions disciplinaires confondues en une sanction de 15 jours de cellule disciplinaire. L’intéressé a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ces décisions le 30 décembre 2022. Par une décision du 18 janvier 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours.
M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la sanction infligée au requérant le 15 décembre 2022 qui a présidé la commission de discipline, est Mme D E, exerçant les fonctions de « directrice adjointe ». Cette agente, nonobstant l’absence de délégation de signature à son bénéfice, non contestée par le ministre, doit être regardé comme adjoint au chef d’établissement, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité au sens des dispositions précitées de l’art. R. 234-1 du code pénitentiaire et, comme tel, susceptible de recevoir la délégation de signature prévue par ces dernières. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne critique pas les conditions dans lesquelles s’est tenue la commission de discipline, devant laquelle il a refusé de se présenter, et n’impute au président de la commission aucun grief particulier quant au déroulement des débats ou au respect du principe d’impartialité, la seule circonstance que l’intéressé ne bénéficiait pas d’une délégation de signature n’a pas privé la personne détenue d’une garantie substantielle, et doit être regardée comme un simple vice propre à la décision initiale. Par suite, et dès lors que l’institution, par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire, d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration, ce vice n’a, par suite, pas rendu irrégulière la procédure disciplinaire suivie en l’espèce.
6. Il ressort en outre des pièces du dossier que les décisions de poursuivre la procédure disciplinaire ont été prise par M. C qui disposait d’une délégation de la directrice de la maison centrale d’Arles à l’effet de signer au nom du chef d’établissement de la maison centrale d’Arles les décisions administratives individuelles d’engagement des poursuites disciplinaires du décision du 1er mars 2022 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
8. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
9. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 15 décembre 2022 en présence de deux assesseurs, le 1er disposant des initiales L S et le second étant un assesseur extérieur désigné par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Tarascon du 1er juillet 2022. D’autre part, les initiales du rédacteur des comptes rendus d’incident étaient M A pour les procédures 2022000330 et 2022000329, JM pour la procédure 2022000327 et A T pour la procédure 2022000328. Aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et le premier assesseur n’est donc établie. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
10. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
11. D’une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure au moins trois heures avant la séance.
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 13 décembre 2022 à 15h35 à l’audience disciplinaire du 15 décembre 2022 à 9h pour l’ensemble des procédures et qu’à cette occasion il a reçu la communication des dossiers disciplinaires. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas rapportée par l’intéressé.
13. D’autre part, si la communication de son dossier au requérant avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction 2022000327 a été prise après que le personnel pénitentiaire a découvert que la cellule de M. B était souillée, avec des détritus recouvrant le sol et bouchant les toilettes, le 22 novembre 2022, et qu’une odeur nauséabonde s’en dégageait. Le requérant n’apporte aucune explication à ces éléments. La sanction 2022000328 a été décidée après que le requérant a injurié et menacé un surveillant, qui plus est avec des propos racistes, le 24 novembre 2022. La sanction 2022000329 a été infligée après que l’intéressé a initié ou participé à du tapage avec d’autres détenus, le 19 novembre 2022, en tapant sur la porte de la cellule et en poussant des cris d’animaux et en refusant de cesser pendant toute la durée de la matinée. Enfin, la sanction 202200330 a été édictée après que les surveillants ont constaté, le 14 novembre 2022, l’insalubrité de sa cellule et observé un crachat récent sur la porte de la cellule, au niveau du passe-menottes. Les faits exposés dans ces quatre procédures ont fait l’objet d’une sanction confondue de 15 jours de cellule disciplinaire.
15. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des quatre comptes-rendus d’incident alors qu’il ne s’est pas exprimé sur les faits lors des enquêtes et qu’il ne s’est pas présenté à la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant les décisions attaquées doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, dans sa version applicable, et antérieurement codifiée à l’article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir par violence, intimidation ou contrainte la remise d’un bien, la réalisation d’un acte, un engagement, une renonciation ou un avantage quelconque ; () 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; () ; 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; « . Aux termes de l’article R. 234-6 du code pénitentiaire, antérieurement codifié au code de procédure pénale : » Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 4° De négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ou de prendre soin des objets mis à disposition par l’administration ; () « . Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. ".
17. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
18. Compte tenu des agissements de M. B, décrits aux points 14, 15, 16 et 17, qui constituent des fautes relevant du premier et du troisième degré au sens des dispositions précitées des articles R. 232-4 et R. 234-6 du code pénitentiaire, et de la circonstance que celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter des demandes de l’administration pénitentiaire ou menacé le personnel, les sanctions cumulées de mise en cellule disciplinaire durant 15 jours ne présentent pas de caractère disproportionné.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 janvier 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille à l’encontre requérant doivent être rejetées, de même par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. F B.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
Le greffier,
signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
N°2305078
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